Texte 2006014119

9 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
18-5-2006
Numéro
2006014119
Page
25394
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-09/30
Entrée en vigueur / Effet
18-05-2006
Texte modifié
1975120109
belgiquelex

Article 1er.A l'article 44.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, modifié par les arrêtés des 14 mai et 18 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

A l'alinéa 2, la deuxième phrase est supprimée;

L'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Une remorque ne peut pas transporter plus de deux passagers et doit être équipée de sièges qui offrent une protection efficace des mains, des pieds et du dos. ";

Un alinéa 4, rédigé comme suit, est introduit :

" Le cycliste ne peut tracter qu'une seule remorque. ".

Art. 2.L'article 82.1.1.1°, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les cyclistes doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. ".

Art. 3.A l'article 82.1.1.5°, alinéa 1er, les mots " les feux, " sont supprimés.

Art. 4.L'article 82.1.2.1°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" 1° Entre la tombée et le lever du jour ainsi qu'en toute circonstance où il n'est plus possible de voir distinctement jusqu'à une distance d'environ 200 mètres, les personnes qui circulent dans un tricycle ou un quadricycle doivent utiliser à l'avant et à l'arrière un feu fixe ou clignotant non éblouissant. A l'avant, le feu doit être blanc ou jaune, à l'arrière, rouge. ".

Art. 5.L'article 82.1.3, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Elles doivent en outre être munies d'un feu rouge dès que leur encombrement rend invisible le feu rouge utilisé pour le cycle. ".

Art. 6.A L'article 82.1.4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, les alinéas 1 et 2 sont remplacés par l'alinéa suivant :

" Les feux et catadioptres doivent être en tout temps parfaitement visibles et dégagés ainsi qu'en bon état d'entretien et de fonctionnement. ";

Le 2° est remplacé par la disposition suivante :

" En aucun cas, il ne peut être utilisé de feux ou catadioptres rouges à l'avant et de feux blancs ou jaunes ou de catadioptres blancs à l'arrière. ";

Aux 3° et 4°, le mot " véhicule " est chaque fois remplacé par " cycle ".

Art. 7.L'article 82.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La masse de la remorque attelée à une bicyclette ne peut dépasser 80 kg, chargement et passagers compris.

Toutefois, une remorque d'une masse de plus de 80 kg peut être utilisée lorsqu'elle dispose d'un système de freinage s'actionnant automatiquement lorsque le cycliste freine. ".

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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