Texte 2006014117
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route, un nouveau premier alinéa, rédigé comme suit, est ajouté : " Le présent arrêté transpose en droit belge la directive 95/50/CE du Conseil du 6 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par la route modifiée par la directive 2001/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2001 et la directive 2004/112/CE de la Commission du 13 décembre 2004. "
L'article 7, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit : " Si, lors d'un contrôle sur la route, une ou plusieurs infractions de catégorie de risque I figurant parmi celles reprises à l'annexe II sont constatées, le fonctionnaire contrôleur peut enjoindre le conducteur du véhicule concerné à garer son véhicule dans un endroit présentant les garanties de sécurité prévues au chapitre 8.4 de l'A.D.R. aussi longtemps qu'il n'a pas été remédié aux manquements. Le conducteur doit se conformer aux injonctions du fonctionnaire contrôleur. Les frais résultant de l'immobilisation du véhicule sont à charge de celui qui a commis l'infraction. "
Les annexes I, II et III de l'arrêté royal du 19 octobre 1998 portant exécution de la directive 95/50/CE du Conseil du 06 octobre 1995 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route sont remplacées respectivement par les annexes Ire, II et III du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. - Formulaire Contrôle ADR.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2006, p. 28221-28223).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Art. N2.Annexe II. - INFRACTIONS.
Aux fins du présent arrêté, la liste suivante, qui n'est pas exhaustive, et qui comporte trois catégories de risques (la catégorie I réunissant les risques les plus graves), aidera à déterminer ce qui doit être considéré comme une infraction.
La détermination de la catégorie de risque doit tenir compte des circonstances particulières et être laissée à la discrétion de l'autorité ou de l'agent qui effectue le contrôle routier.
Les manquements qui ne sont pas énumérés dans les catégories de risque doivent être classés sur la base de la description des catégories.
Lorsqu'il y a plusieurs infractions par unité de transport, seule la catégorie des risques les plus graves doit être retenue pour l'établissement du rapport (Annexe III de la présente directive).
1. Catégorie de risques I.
Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque élevé de décès, de dommages corporels graves ou de dommages environnementaux importants, et devant normalement amener à prendre immédiatement des mesures correctives appropriées, telle que l'immobilisation du véhicule.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie :
(1) le transport de marchandises dangereuses interdites au transport;
(2) toute fuite de substances dangereuses;
(3) l'utilisation d'un moyen de transport interdit ou inapproprié;
(4) le transport en vrac dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;
(5) le transport dans un véhicule dépourvu d'un certificat d'agrément;
(6) le fait que le véhicule n'est plus conforme aux normes d'agrément et présente un danger immédiat (si cette dernière condition n'est pas remplie, on se trouve dans la catégorie de risques II).
(7) l'utilisation de colis non agréés;
(8) le fait que l'emballage ne soit pas conforme à l'instruction d'emballage applicable;
(9) le non-respect des dispositions spéciales relatives à l'emballage en commun
(10) le non-respect des règles régissant la fixation et l'arrimage du chargement;
(11) le non-respect des règles régissant le chargement en commun de colis;
(12) le non-respect des degrés de remplissage autorisés des citernes ou des colis;
(13) le non-respect des dispositions limitant les quantités transportées par unité de transport;
(14) le transport de marchandises dangereuses sans indication de leur présence (documents, marquage et étiquetage des colis, placardage et marquage des véhicules, etc.);
(15) le transport sans aucun placardage ou marquage sur le véhicule;
(16) l'absence d'informations relatives à la substance transportée permettant de déterminer l'existence d'un risque de la catégorie I (n° ONU, dénomination, groupe d'emballage, etc.)
(17) le fait que le conducteur ne détienne pas un certificat de formation professionnelle valide;
(18) l'utilisation de feu ou de lampe de poche non réglementaire;
(19) le non-respect de l'interdiction de fumer.
2. Catégorie de risques II.
Infractions aux dispositions applicables de l'ADR entraînant un risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et devant normalement amener à prendre des mesures correctives appropriées, comme l'obligation de se mettre en ordre sur les lieux mêmes du contrôle dans la mesure du possible, ou, au plus tard, à l'issue de l'opération de transport en cours.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie :
(1) le fait que l'unité de transport soit composée de plus d'une remorque/semi-remorque;
(2) le fait que le véhicule ne soit plus conforme aux normes d'agrément sans toutefois présenter un danger immédiat;
(3) le fait que le véhicule ne transporte pas d'extincteurs d'incendie en état de fonctionner tels que prescrits; un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s'il n'y a que le plomb prescrit et/ou la date d'expiration qui manquent; cependant, cela ne vaut pas si l'extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro;
(4) le fait que le véhicule ne transporte pas les équipements prescrits dans l'ADR ou dans les consignes écrites;
(5) le fait que les dates d'essai et d'inspection et les durées d'utilisation des colis, des GRV ou des grands emballages n'aient pas été respectées;
(6) le fait de transporter des emballages contenant des colis, des GRV et de grands emballages endommagés, ou des emballages vides, non nettoyés et endommagés;
(7) le transport de marchandise en colis dans un conteneur qui n'est pas structurellement en bon état;
(8) le fait que des citernes ou des wagons-citernes (y compris vides et non nettoyés) n'aient pas été fermés convenablement;
(9) le transport d'un emballage combiné avec un emballage extérieur non convenablement fermé;
(10) un étiquetage, marquage ou placardage incorrect;
(11) l'absence de consignes écrites conformes à l'ADR, ou la présence de consignes écrites non pertinentes pour les marchandises transportées;
(12) le fait que le véhicule ne soit pas convenablement surveillé ou garé.
3. Catégorie de risques III.
Infractions aux dispositions applicables se traduisant par un faible risque de dommages corporels ou de dommages environnementaux, et n'amenant pas à prendre des mesures correctives appropriées sur place, celles-ci pouvant être prises ultérieurement dans l'entreprise.
Sont constitutifs d'une infraction de cette catégorie :
1. le fait que la taille des panneaux ou des étiquettes, ou des lettres, chiffres ou symboles figurant sur les panneaux ou les étiquettes ne soit pas réglementaire;
(2) le fait que certaines informations, autres que celles visées au point 16 de la catégorie de risques I, ne figurent pas dans les documents de transport;
(3) le fait que le certificat de formation ne se trouve pas à bord du véhicule mais que d'autres éléments indiquent que le conducteur en est détenteur.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Art. N3.Annexe III. - Modèle de formulaire normalisé pour l'élaboration du rapport à adresser à la Commission concernant les infractions et les sanctions.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 31-05-2006, p. 28227).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT.