Texte 2006014073

27 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-3-2006
Numéro
2006014073
Page
17999
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-27/31
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2006
Texte modifié
200301430119970140832000014182
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modifications de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives.

Article 1er.Dans l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Au 1°, les mots " sur place d'une somme en espèces " sont remplacés par " d'une somme ";

Au 2°, alinéa 1er, les mots " sur place d'une somme en espèces " sont remplacés par " d'une somme ";

Dans l'article 3, alinéa 2, du même arrêté les mots " en espèces " sont supprimés.

Art. 2.A l'article 4 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de la procédure de perception, le formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. ";

Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit.

3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise dans le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet :

http://www.perceptionimmediate.be

La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. ";

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. "

Art. 3.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 19 juillet 2000 et 11 décembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er :

a)les mots " 75 EUR " sont remplacés par " 110 EUR ";

b)l'alinéa suivant est ajouté :

" Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 ou de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois. ".

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. La procédure prévue à l'article 4, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. ";

Le § 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'un formulaire de perception ou de consignation d'une somme doit être annulé, l'agent qui le détient constate cette annulation par une mention, datée et signée, sur tous les volets du formulaire. "

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Chapitre 2.- Modifications de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route.

Art. 6.Dans l'article 2, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, les mots " sur place et " sont supprimés.

Dans l'article 3, §§ 1er et 2 et l'article 4 du même arrêté, les mots " sur place " sont supprimés.

Art. 7.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Le § 1er est complété par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. ";

Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces

1.1. Le paiement en espèces concerne les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit.

3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 au présent arrêté. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1, la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet :

http://www.perceptionimmediate.be

La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. ";

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Le contrevenant ne peut avoir recours qu'à un seul mode de paiement. "

Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er :

a)à l'alinéa 3, les mots " 75 EUR " sont remplacés par " 110 EUR ";

b)l'alinéa suivant est ajouté :

" Lorsqu'une consignation est due simultanément sur base du présent arrêté et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution ou de l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives, cette somme forfaitaire de 110 EUR ne peut être exigée qu'une seule fois. "

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. La procédure prévue à l'article 5, § 2, 1 et 2, est applicable en cas de consignation d'une somme. ".

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

La dernière phrase de l'alinéa 1er est supprimée;

L'alinéa 2 est abrogé.

Art. 10.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1re au présent arrêté.

Art. 11.Le même arrêté est complété par une annexe 3, reprise à l'annexe 2 du présent arrêté.

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution.

Art. 12.A l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation des infractions relatives à la loi sur la police de la circulation routière et ses arrêtés d'exécution, l'expression suivante est insérée entre " la police fédérale et locale " et " et les brigadiers de la route " :

", les agents de l'Administration des Douanes et Accises dans l'exercice de leurs fonctions ".

Art. 13.L'article 2, alinéa 2, du même arrêté, est remplacé par l'alinéa suivant :

" Pour l'application de la procédure de perception, ce formulaire peut être remplacé par un procès-verbal lorsque la somme n'est pas perçue au moment de la constatation de l'infraction. "

Art. 14.L'article 7 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7. Le paiement peut s'effectuer de la manière suivante :

1. Paiement en espèces.

1.1. Le paiement en espèces ne concerne que les personnes n'ayant pas de domicile ou de résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

1.2. La somme est acquittée en euros au moyen de billets de banque et, le cas échéant, en pièces de 1 ou 2 euros ou 50 cents.

2. Paiement par carte bancaire ou de crédit.

2.1. Le paiement par carte bancaire ou de crédit concerne les personnes ayant ou non un domicile ou une résidence fixe en Belgique.

A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire, dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction avec une preuve du paiement effectué.

2.2 La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros.

3. Paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit.

3.1. Le paiement par virement ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne concerne que les personnes ayant un domicile ou une résidence fixe en Belgique. A cette fin, l'agent qualifié complète les volets A, B et C du formulaire dont :

- le volet A est envoyé le jour même au ministère public près le tribunal de police compétent;

- le volet B reste attaché au carnet;

- le volet C est remis à l'auteur de l'infraction.

3.2. Un document comprenant un bulletin de virement est remis à l'auteur de l'infraction en même temps que le volet C du formulaire ou est envoyé en même temps ou après la copie du procès-verbal. Ce document contient les éléments repris dans le modèle prévu à l'annexe 3 de l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route. Il peut toutefois contenir des informations supplémentaires.

Dans le cas prévu au 3.1 la communication structurée figurant sur le bulletin de virement est reprise sur le formulaire.

Ce document mentionne les instructions nécessaires pour effectuer le paiement en ligne par carte bancaire ou par carte de crédit.

3.3. Le paiement par virement ou le paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit est effectué dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de l'envoi du document visé au 3.2.

3.4. En cas de paiement par virement, la communication structurée est mentionnée en communication du virement.

La date du paiement par l'organisme bancaire fait foi de la date de paiement.

3.5. En cas de paiement en ligne par carte bancaire ou de crédit, le paiement est effectué sur le portail internet :

http://www.perceptionimmediate.be

La communication structurée mentionnée sur le bulletin de virement est indiquée dans le champ prévu à cet effet.

La date du paiement par l'organisme bancaire ou de crédit fait foi de la date de paiement.

3.6. La somme à percevoir est toujours mentionnée en euros. ";

Art. 15.A l'article 8 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 16.A l'article 9 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Chapitre 4.- Autres dispositions.

Art. 17.Les perceptions immédiates et les consignations proposées pour des infractions commises avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises aux dispositions qui prévalaient lors de la commission de l'infraction.

Art. 18.Les formulaires encore en circulation au moment de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui satisfont à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route, remplacé par l'arrêté royal du 22 décembre 2003, pourront encore être utilisés après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Dans ce cas :

a)le volet C1 équivaudra au volet C du formulaire repris à l'annexe 1 au présent arrêté;

b)le volet C2/C3 ne pourra plus être utilisé;

c)la communication structurée sera reprise dans le cadre " SOMME A PAYER - MODALITES DE PAIEMENT " des volets A, B et C1.

Art. 19.Si les paiements par carte bancaire ou de crédit ou en ligne par carte bancaire ou de crédit ne sont pas techniquement possibles au moment où la demande de perception est adressée à l'auteur de l'infraction, il ne doit pas être fait référence à ces modes de paiement dans le formulaire et dans le document repris respectivement aux annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Art. 20.L'Administration des Douanes et Accises pourra aussi accepter jusqu'au 31 décembre 2006 les paiements en espèces en ce qui concerne les personnes ayant un domicile fixe ou une résidence fixe en Belgique.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Art. 22.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Mobilité sont chargés, chacun en ce qui la ou le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Annexe 1. - Annexe 2. Volet A : Original destiné au parquet.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2006, p. 18011-18013).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Art. N2.Annexe 2. - Annexe 3. Proposition de perception immédiate.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 30-03-2006, p. 18014).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 mars 2006 modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000 et 22 décembre 2003 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.