Texte 2006014067
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 fixant les règlements pécuniaires spécifiques relatifs aux grades des agents de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications qui correspondent à des fonctions spécialisées, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Le traitement de l'administrateur est fixé dans l'échelle 15/a reprise aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995, 14 novembre 2001 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Le traitement du conseiller est fixé dans les échelles suivantes reprises aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications :
a)dans l'échelle 12/f si l'agent compte moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1;
b)dans l'échelle 12/g si l'agent compte au moins deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";
c)dans l'échelle 12/h si l'agent compte au moins huit ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";
d)dans l'échelle 12/i si l'agent compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "très bon".
Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 août 1994, 27 mars 1995 et 4 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Le traitement de l'ingénieur-conseiller est fixé dans les échelles suivantes reprises aux tableaux en annexe 1 à l'arrêté royal du 18 mars 1993 portant statut pécuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications :
a)dans l'échelle 12/a si l'agent compte moins de deux ans d'ancienneté dans le niveau 1;
b)dans l'échelle 12/b si l'agent compte au moins deux ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";
c)dans l'échelle 12/c si l'agent compte au moins huit ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "bon" ou "très bon";
d)dans l'échelle 12/d si l'agent compte au moins douze ans d'ancienneté dans le niveau 1 et est signalé "très bon". "
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 mars 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.