Texte 2006014056

8 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
16-3-2006
Numéro
2006014056
Page
15574
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-08/33
Entrée en vigueur / Effet
31-03-2006
Texte modifié
1998014078
belgiquelex

Article 1er.L'article 66 de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire est abrogé.

Art. 2.L'article 68 du même arrêté est abrogé.

Art. 3.L'article 69 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Article 69. § 1er. Le greffier conserve le permis de conduire, ou le titre qui en tient lieu.

§ 2. Si, en vertu de l'article 38, § 2bis de la loi, la déchéance du droit de conduire n'est exécutée que durant le week-end et les jours fériés, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.

Les autorités visées à l'article 7 remettent à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation, un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu qui n'est valable qu'en dehors des week-ends et jours fériés indiqués à l'article 38, § 2bis de la loi.

§ 3. Si la déchéance du droit de conduire n'est d'application que pour certaines catégories ou sous-catégories de véhicules pour lesquelles le permis de conduire ou le titre qui en tient lieu a été délivré, le greffier rédige une attestation dont le modèle est déterminé par le Ministre. L'intéressé reçoit cette attestation lors de la remise de son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu au greffe. L'attestation est valable pour une durée d'un mois.

Les autorités visées à l'article 7 remettent un permis de conduire ou le titre qui en tient lieu à l'intéressé lors de la délivrance de l'attestation qui n'est valable que pour les catégories ou sous-catégories pour lesquelles la déchéance n'est pas d'application.

§ 4. Le ministère public communique, au plus tard le cinquième jour suivant la date de l'avis qui, conformément à l'article 40 de la loi, a été émis au condamné ou le jour suivant celui lors duquel la déchéance pour incapacité physique ou psychique entre en vigueur, les données suivantes au service public fédéral mobilité et transports :

- la décision par laquelle la déchéance est prononcée, la durée, la raison, le cas échéant, si la déchéance est limitée aux week-ends et jours fériés et, le cas échéant, les catégories ou sous-catégories pour lesquelles la déchéance est d'application;

- les examens qui, le cas échéant, doivent être effectués en vertu de l'article 38 de la loi.

§ 5. Quand des examens doivent être effectués, en vertu de l'article 38 de la loi, le ministère public communique, moyennant un accord écrit de l'intéressé, les données visées au paragraphe précédent à l'institution compétente pour les examens.

Le modèle d'accord écrit est présenté à l'intéressé par le greffier au moment de la remise du permis de conduire. Le modèle d'accord écrit est déterminé par le ministre. Il contient aussi une liste de toutes les institutions agréées et de leurs établissements. L'intéressé indique sur la liste l'établissement où il souhaite passer les examens.

Si l'intéressé n'a pas effectué de choix, ou à défaut de remise du permis de conduire au greffe par l'intéressé lui-même, le ministère public communique à l'intéressé l'institution ou l'établissement auprès de laquelle il pourra être soumis à ses examens.

§ 6. L'institution compétente pour les examens envoie à l'intéressé une demande de comparution pour passer les examens.

L'institution compétente pour les examens communique les résultats des examens à l'intéressé, au greffe et au ministère public.

§ 7. L'intéressé peut venir rechercher son permis de conduire ou le titre qui en tient lieu auprès du greffe quand :

le délai de la déchéance vient à expiration et que le rétablissement du droit de conduire ne dépend pas de la réussite des examens visés à l'article 38 de la loi;

l'intéressé a réussi les examens avec fruit en vertu de l'article 38 de la loi et que le délai de la déchéance est expiré;

le détenteur d'un permis de conduire européen ou étranger, qui ne répond pas aux conditions d'obtention d'un permis de conduire belge, quitte le territoire. Dans ce cas, le ministère public lui délivre une attestation, conforme au modèle figurant à l'annexe 8, l'autorisant à conduire son véhicule pour se rendre à la frontière à une date et par une voie déterminée.

Le ministère public met le service public fédéral mobilité et transports et, le cas échéant, l'institution compétente pour les examens au courant de la restitution du permis de conduire ou le titre qui en tient lieu.

Lorsque la déchéance concerne un permis de conduire provisoire ou une licence d'apprentissage l'autorité visée à l'article 7 proroge la validité du permis de conduire provisoire ou de la licence d'apprentissage conformément à la disposition des articles 8, § 6 et 12, § 5. ".

Art. 4.Les articles 70 et 71 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.§ 1er. L'article 73, premier alinéa du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

" Les institutions qui sont responsables des examens médicaux et psychologiques visés à l'article 38, § 3, 3° et 4° de la loi sont agréées par le ministre en tant que centres psycho-médico-sociaux conformément aux conditions d'agrément déterminées dans le présent arrêté.

Les examens médicaux et psychologiques ont lieu dans les établissements des institutions agrées.

Pour être agréée, l'institution doit au moins satisfaire aux conditions d'agrément suivantes au moment de l'agréation :

- l'institution a un siège sur le territoire belge;

- chaque établissement dispose d'une équipe multidisciplinaire qui est au moins composée d'un médecin et d'un psychologue;

- chaque médecin ou psychologue faisant fonction dans l'établissement est enregistré en Belgique;

- chaque établissement satisfait à l'équipement technique visé à l'annexe 13 du présent arrêté;

- les examens médicaux sont effectués par des médecins ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle;

- les examens psychologiques sont effectués par des psychologues ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques ou par des assistants en psychologie ayant au moins six ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques. Ces assistants sont sous la supervision d'un psychologue ayant au moins trois ans d'expérience professionnelle dans l'exécution de diagnostics psychologiques;

- le contenu et la méthode des examens satisfont à l'annexe 14 du présent arrêté;

- l'institution introduit un dossier auprès du ministre, composé de :

- la procédure de contenu à propos des examens et de la concertation multidisciplinaire entre les médecins et les psychologues,

- l'organisation des examens,

- la gestion intégrale de la qualité,

- un plan financier.

Il doit ressortir du dossier que l'institution va satisfaire à toutes les conditions d'agréation au moment de l'agréation;

- l'institution se tient aux dispositions de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel;

- l'institution dispose de suffisamment de capacités pour faire en sorte que les examens médicaux et psychologiques que le candidat passe pour la première fois se déroulent dans les 14 jours après que l'institution a reçu le dossier du ministère public;

- l'institution accorde aux membres du personnel du Service Public Fédéral Mobilité et Transports chargés du contrôle du respect des conditions d'agréation un libre accès aux locaux des établissements et la communication des dossiers pertinents pour le contrôle.

Lorsque l'institution ne satisfait plus aux dispositions de cet arrêté, le ministre peut suspendre ou retirer l'agrément. Le ministre peut limiter la suspension ou le retrait aux établissements de l'institution qui ne satisfont plus aux dispositions de cet arrêté. L'institution est préalablement mise au courant par lettre recommandée de l'intention de suspension ou de retrait et reçoit la possibilité de faire connaître sa position préalablement à la décision.

Les examens sont organisés par les institutions agréées et portent sur les normes et tests indiqués à l'annexe 6 de cet arrêté.

Le candidat paie les frais d'examens et les honoraires du médecin et du psychologue. Ces frais et honoraires correspondent aux tarifs fixés par le ministre. "

§ 2. A l'article 73, deuxième alinéa du même arrêté, une phrase est ajoutée comme suit :

" Quand le candidat a subi tant un examen médical que psychologique, le médecin, après concertation avec le psychologue, doit décider si le candidat est ou non " apte " et sous quelles conditions ou limites. ".

§ 3. A l'article 73, troisième alinéa du même arrêté, les mots " le même centre " sont remplacés par " le même établissement " et les mots " un autre centre " sont remplacés par " un autre établissement de la même ou d'une autre institution ".

Art. 6.Jusqu'au 30 avril 2006, les candidats sont orientés par le service public fédéral mobilité et transports vers l'établissement de l'organisme agréé situé le plus à proximité du domicile du candidat, conformément à la procédure administrative qui était en vigueur avant le 31 mars 2006, étant bien entendu que le droit d'inscription de 1 2,5 euros n'est plus prélevé.

Les examens médicaux et psychologiques sont réalisés par les centres médico-psychologiques régionaux de l'Office Communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi, du Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, du Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft et de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, à la condition que l'intéressé se soit déjà inscrit auprès de l'un de ces centres avant le 1er avril 2006. La date de paiement a valeur de preuve d'inscription.

Art. 7.Les annexes 13 et 14, jointes au présent arrêté, sont ajoutées à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

Art. 8.Cet arrêté entre en vigueur le 31 mars 2006.

Les demandeurs d'agrément peuvent introduire leur demande d'agrément et le ministre peut agréer les organismes conformément à l'article 5 du présent arrêté à partir de la date de publication du présent arrêté.

Art. 9.Notre Ministre de la Justice et notre Ministre de la Mobilité sont, pour ce qui concerne chacun d'eux, chargés de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Annexe.

Art. N1.Annexe 13. Equipement technique.

Chaque établissement où des examens ont lieu est situé à 15 minutes de marche à pied au plus de l'arrêt d'un transport en commun régulier.

L'établissement comprend au moins un espace d'accueil, une partie pour la gestion administrative, un local où ont lieu les examens et une installation sanitaire.

L'établissement ne peut pas être aménagé dans un espace d'habitation.

Les locaux sont propres et hygiéniques.

L'espace d'accueil, l'installation sanitaire et les locaux où les examens médicaux et psychologiques ont lieu sont séparés les uns des autres et la gestion administrative est organisée de telle sorte que la vie privée des personnes déchues soit garantie. Le local destiné aux examens médicaux d'une partet le local destiné aux examens psychologiques d'autre part ne doivent pas nécessairement se trouver dans le même bâtiment.

Dans le cas où l'institution organise des épreuves psychologiques assistées par ordinateur, ces épreuves peuvent se dérouler dans un local informatique qui offre de la place à plusieurs personnes. Le fait de remplir des questionnaires peut également se dérouler dans un local qui offre de la place à plusieurs personnes.

Pour les candidats qui ne sont pas en état de passer les épreuves sur ordinateur, des versions " papiers " doivent être prévues.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT

Art. N2.Annexe 14. Contenu et méthode.

A. Contenu et méthode des examens psychologiques.

Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, les examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :

1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2. Y a-t-il des indications d'abus ou de dépendance de ces produits.

3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique (entre autres quantité et fréquence de consommation; impact sur les différents domaines de vie).

4. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.

5. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, ci-après appelé abus de produits.

6. Y a-t-il des indications de co-morbidité psychiatrique, de troubles de la personnalité ou de problèmes d'adaptation liés à l'abus de ces produits, qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.

7. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.

8. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.

9. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.

Dans le cas d'une infraction dans le domaine d'un comportement de conduite inadapté, examens doivent apporter des réponses aux questions suivantes au moins :

1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2. Y a-t-il une indication de maladies psychiatriques, de troubles de la personnalité ou de problèmes de comportement qui présentent un risque pour la conduite en toute sécurité d'un véhicule.

3. Quelle est la nature et la gravité de la problématique.

4. Y a-t-il des indications d'abus de produits.

5. Retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une récidive.

6. Dans le cas de problématique d'abus de produits, retrouve-t-on chez le client des aspects qui indiquent une polytoxicomanie.

7. Y a-t-il des indications d'une abstinence suffisamment stable et durable s'il a auparavant été question d'abus de produits.

8. La personne a-t-elle conscience de la problématique et se sent-elle responsable du comportement incriminé.

9. Existe-t-il une motivation à changer ou à corriger les attitudes et comportements.

Dans le cas d'une déchéance pour des raisons médicales :

1. La situation de la personne est-elle conforme aux normes indiquées à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

2. Est-il question de déviances importantes des comportements, de troubles des capacités de jugement, d'adaptation ou de perception, de troubles de la coordination en raison d'un trouble inné ou acquis ou en raison d'un vieillissement.

Les informations sont rassemblées grâce aux instruments suivants :

1. Questionnaire ou échelle d'auto-évaluation d'abus de produits et de l'utilisation de la médication légale;

2. Questionnaire de personnalité;

Batterie de tests psychologiques pour examiner les fonctions suivantes :

i. attention & concentration;

ii. mémoire;

iii. vitesse du traitement de l'information;

iv. fonctions exécutives comme la planification et l'organisation du comportement, la capacité à résoudre les problèmes et la mémoire de travail;

4. Interview semi-structurée qui localise les domaines à problèmes potentiels suivants :

i. Médical;

ii. Professionnel;

iii. Abus de produits;

iv. Juridique;

v. Familial;

vi. Social;

vii. Psychologique.

Les facteurs de risque suivants au moins sont examinés avec des instruments psychométriques validés :

- Impulsivité;

- Tolérance de frustration basse;

- Gestion anormale de la colère;

- Stratégies de coping anormales;

- Comportement de recherche de sensations;

- Caractéristiques antisociales;

- Facteurs environnementaux négatifs comme un logement en mauvais état, peu de scolarisation, emploi mal rémunéré, historique familial négatif, ...;

- Réseau social limité et peu soutenu;

- Antécédents d'infractions ou de violence;

- Aptitudes sociales et intellectuelles limitées;

Indication de maladies psychiatriques (y compris abus de produits) ou troubles de la personnalité.

Les instruments d'examen utilisés comportent des qualités psychométriques reconnues telles que la validité, la fiabilité, la sensibilité et la spécificité.

Le psychologue prend la décision concernant l'aptitude psychologique : apte, apte sous certaines conditions ou inapte. Si l'intéressé doit subir un examen médical ainsi qu'un examen psychologique, la décision finale est prise par le médecin conformément au point C de la présente annexe.

B. Contenu et méthode des examens médicaux

L'examen médical se compose au moins des éléments suivants :

1. Anamnèse médicale approfondie en portant l'attention sur la consommation d'alcool, de substances psychotropes ou de médicaments, la co-morbidité et la polytoxicomanie;

2. Prise de connaissance des informations médicales pertinentes du candidat concernant les maladies telles que décrites à l'annexe 6 de l'AR du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

3. Examen médical approfondi lors duquel tous les moyens offerts par la médecine peuvent être utilisés;

4. Référence à des médecins ou services médicaux spécialisés, si exigé, conformément à l'annexe 6 pour l'obtention d'avis médicaux circonstanciés par type de maladie;

5. Dans le cas d'une infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool ou de substances psychotropes :

a. Recherche des indicateurs d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes;

b. Rechercher des antécédents d'abus ou de dépendance de l'alcool et/ou de substances psychotropes. En cas d'infraction dans le domaine de la conduite sous influence d'alcool.

Le médecin prend la décision finale par rapport à l'aptitude : apte, apte sous certaines conditions ou inapte.

Si le médecin estime que c'est nécessaire, l'aptitude médicale peut être rendue dépendante d'une analyse de sang en cas d'infraction en matière d'alcool et d'une analyse de cheveux en cas d'infraction en matière de substances psychotropes.

C. Examens médicaux et psychologiques

Si l'intéressé doit subir tant un examen médical que psychologique, le médecin et le psychologue ne prennent une décision qu'après avoir pris connaissance des résultats de chacun.

Le médecin est responsable de la décision finale. A cet effet, il se base tant sur sa décision que sur celle du psychologue.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 8 mars 2006 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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