Texte 2006014043
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.Il est porté assentiment à la Convention du 4 avril 2003 visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
Art. 3.(Supprimé). <Erratum, M.B. 30.03.2006, p. 18015>
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
(Donné à Châteauneuf-de-Grasse le 30 décembre 2005). <Erratum, M.B. 30.03.2006, p. 18015>
ALBERT
Par le Roi :
(Le Secrétaire d'Etat aux Entreprises Publiques,
B. TUYBENS) <Erratum, M.B. 30.03.2006, p. 18015>
Vu et scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
(La vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation,
Mme F.VANDENBOSSCHE) <Erratum, M.B. 30.03.2006, p. 18015>
Annexe.
Art. N1.Exposé des motifs.
Mesdames, Messieurs,
Lors du Conseil des Ministres fédéral du 8 novembre 2002, un projet de Convention visant à mettre en oeuvre le programme du réseau express régional (RER) de, vers, dans et autour de Bruxelles a été approuvé.
Tous les gouvernements intéressés ont approuvé cette Convention le 4 avril 2003.
La signature de cette Convention est l'aboutissement d'une réflexion menée depuis plusieurs années. Partant du constat (étayé par plusieurs études : IRIS, SOFRETU, SYSTRA) qu'en l'absence de mesures émanant des autorités publiques, l'évolution de la pression automobile à et autour de Bruxelles était susceptible de mener à une congestion généralisée des voiries, pénalisante tant sur le plan socio-économique que sur le plan environnemental, il était apparu indispensable, dès le début des années nonante, de mettre en place un projet général de mobilité qui favorise un transfert modal de l'automobile vers les transports en commun, principalement pour les déplacements domicile-travail dans et autour de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ce projet, visant à créer un RER pour Bruxelles, consiste en la mise au point d'une offre intégrée de transports en commun. Celle-ci consiste en une offre suburbaine composée de relations rapides radiales et transversales, ferroviaires ou routières. L'ossature en est le réseau ferroviaire complété par un réseau d'autobus rapides parcourant les zones non desservies par les chemins de fer.
Dans la première phase de mise en place de l'offre RER, objet de la présente convention, l'ossature appelée " réseau ferroviaire RER de base " est constituée d'un ensemble de " liaisons " ou encore dénommées " relations " ferroviaires radiales et transversales.
Concrètement, les parties à la présente Convention se sont engagées, chacune dans le cadre de ses compétences, à mettre les moyens nécessaires en oeuvre pour réaliser :
- un renforcement significatif, quantitatif et qualitatif, de l'offre de transports en commun;
- une intégration des offres de transport prestées par les quatre sociétés de transport en commun dans cette zone (horaires, tarifs, informations);
- des mesures d'accompagnement incitant à l'usage des transports en commun et prises simultanément à la mise en service de l'offre RER.
Les parties visent à mettre l'offre RER en service dans sa totalité au plus tard pour le 31 décembre 2012. Cette offre assurera la desserte des trois pôles suivants : la jonction Nord-Midi, le quartier des institutions européennes à l'est de Bruxelles et l'aéroport de Bruxelles-National ainsi que les autres pôles importants de la zone RER.
Le chapitre Ier de la Convention définit l'objectif du projet, les mesures à prendre pour atteindre cet objectif, ainsi que les acteurs impliqués et la zone géographique concernée.
Le projet RER implique une collaboration étroite entre les trois Régions et l'Etat fédéral ainsi que leurs opérateurs de transports en commun respectifs (VVM/DE LIJN, STIB, SRWT/TEC et SNCB), soit huit partenaires. La coopération entre ceux-ci est organisée sur trois niveaux : coordination générale, coordination stratégique et tactique ainsi que coordination opérationnelle. Cette structure de concertation est décrite au chapitre II, de même que la composition, la mission et la méthode de travail des organes de coopération à mettre en place.
Un troisième chapitre aborde la question de l'offre et de la demande. Y sont décrits :
- d'une part, l'organisation de l'offre de transports en commun (sous ses différents aspects : définition des liaisons ferroviaires et routières constituant le réseau RER, amplitude et fréquence de la desserte, harmonisation tarifaire) dans la zone RER;
- et, d'autre part, les modalités de réalisation d'une étude qui portera sur les besoins de déplacements dans cette même zone, cette étude étant destinée à faire évoluer l'offre ferroviaire.
Le succès du RER dépend notamment de mesures d'accompagnement dissuadant l'usage de l'automobile pour les déplacements domicile-travail. Les mesures d'accompagnement considérées comme indispensables pour favoriser le transfert modal de la voiture individuelle vers les transports en commun font l'objet du chapitre IV.
La stratégie commune à mettre en place en matière de marketing et d'information au voyageur est traitée au chapitre V.
Le chapitre VI comporte le volet financier du projet : la manière dont s'accorderont les trois Régions et l'Etat fédéral pour se répartir les différents types de dépenses s'y trouve précisée.
Ce chapitre ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées, notamment au niveau des régimes de financement qui restent entièrement d'application.
Le calendrier des actions prioritaires à mettre en oeuvre en vue de rendre l'offre RER opérationnelle fin 2012 figure au chapitre VII.
Suite à l'approbation de ce projet de loi, les structures de concertation prévues dans la convention pourront être installées. Le Comité Exécutif des Ministres de la Mobilité et le Comité de Pilotage RER concrétiseront l'exécution du Réseau express Régional dans un plan pluriannuel et des programmes annuels concordants. L'évolution des besoins de mobilité, le résultat de nouvelles études et le cheminement réel de projets d'investissement peuvent justifier des adaptations de certains éléments de cette convention. Dans le cadre général établi, et en respectant les procédures décrites dans la convention, ces adaptations pourront être apportées.
COMMENTAIRES DES ARTICLES DE LA CONVENTION
Art. 1er : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 2 : Les termes " parties ", " RER ", " zone RER ", " CEMM ", " sociétés de transport en commun " et " mesure d'accompagnement " font l'objet d'une définition précise.
Art. 3 : Cet article précise l'objet et les objectifs du RER.
Art. 4 : Les engagements des parties s'appliquent, outre l'offre RER, à un ensemble de mesures, selon les compétences respectives, favorisant l'attractivité du transport en commun et des modes non motorisés.
Art. 5 : L'aire géographique est dûment fixée mais la faculté d'adaptation est néanmoins ouverte pour tenir compte au mieux de l'évolution des conditions de mobilité.
Art. 6 : La coopération donne lieu à des coordinations complémentaires à trois niveaux : général, stratégique et tactique, opérationnel.
Art. 7 : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 8 : La faculté de créer une entité spécifique pour la coordination est laissée à l'initiative des quatre gouvernements.
Art. 9 : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 10 : Il est rappelé que dans le cas des sociétés de transport, les missions et tâches de service public dont celles concernant directement le RER sont dûment définies, exécutées et suivies dans le cadre des compétences respectives de chaque partie.
Art. 11 : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 12 : Vu les compétences respectives des parties et des sociétés de transport, les programmes pluriannuel et annuels donnent lieu à des prévisions relatives aux calendriers, budgets et responsabilités.
Art. 13 : L'étude décrite constituera l'élément de référence tant en terme de diagnostic de besoins et de demande que de mise en oeuvre de l'offre ferroviaire en rapport avec des objectifs de desserte internes et externes à la zone RER.
Il en résultera des plans d'affaires à établir par les opérateurs, à charge du Comité de pilotage d'ajuster adéquatement moyens financiers et offre au regard de l'évolution, l'étude faisant l'objet d'une actualisation tous les cinq ans.
Art. 14 : Si l'offre globale dans la zone RER implique autobus et trains, la convention se concentre sur l'offre ferroviaire suburbaine, évolutive le cas échéant (§ 1er), en toute hypothèse selon un souci permanent d'intégration à tous égards, des horaires jusques et y compris l'harmonisation des tarifs, en passant par l'information (§ 2).
Art. 15 : L'intégration tarifaire s'opèrera en trois phases. La première, relative à des titres permettant l'accès à toute l'offre des sociétés disponible à l'intérieur de la Région de Bruxelles Capitale, est opérationnelle depuis le 1er février 2003.
La seconde phase concerne une intégration dont l'extension concernera une zone périurbaine définie en CIMIT du 30 novembre 1991.
La troisième phase vise un système nouveau de perception compatible dans la zone RER et par la suite, à l'échelle nationale.
Art. 16 : L'offre s'articule autour de trois éléments distincts mais complémentaires :
- relations radiales, c'est-à-dire reliant deux extrémités de la zone en traversant Bruxelles, et transversales, c.-à-d. reliant deux points de la périphérie de la zone sans traverser Bruxelles (annexe II);
- relations de rabattement locales;
- d'autres relations jugées utiles pour la continuité des offres mise en oeuvre pour le RER.
Art. 17 : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 18 : La qualité de relation RER comprend la desserte d'un des pôles majeurs, les autres étant atteignables par la correspondance avec une autre relation RER.
Art. 19 : Cet article dûment complété par l'annexe III apporte les coordonnées de l'offre mise en oeuvre, avec faculté d'adaptation par la SNCB selon les résultats de l'étude prévue à l'article 13.
Le § 2 précise un seuil minimum dont la définition est l'offre actuelle de trains hormis les adaptations momentanées imposées notamment par des travaux.
Art. 20 : Cet article n'appelle pas de commentaires.
Art. 21 : A l'instar de l'article 10, il revient à chaque partie de traduire les missions dans les contrats de gestion respectifs avec les sociétés de transport.
Art. 22 : Les mesures d'accompagnement, tout en faisant partie intégrale de l'opération RER, relèvent de chacune des parties.
Il sera veillé au travers du Comité de pilotage à assurer une mise en oeuvre optimale et coordonnée.
Art. 23.: Le marketing, _ la promotion et l'information sont essentiels quant au succès public que doit rencontrer la nouvelle offre de transport que constitue le RER. Une stratégie commune des opérateurs est indispensable.
Art. 24 : Cet article n'appelle pas de commentaire.
Art. 25-26-27 : L'infrastructure, y compris celle de l'accueil de la clientèle, et le matériel roulant sont pris en charge sur la base des programmes établis à l'article 12 par les parties concernées selon leurs compétences respectives.
L'article 27, en l'occurrence, vise des accords " ad hoc " entre partenaires liés par la mise en oeuvre de l'offre de transport et des mesures d'accompagnement jugées utiles par elles pour assurer l'attractivité de l'offre globale.
Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées.
Art. 28 : Toute initiative nouvelle proposée par le Comité de pilotage doit faire l'objet d'un accord des parties concernées dont le financement y relatif.
Cet article ne préjudicie en rien les règles de compétences des autorités concernées en la matière.
Art. 29 : Fin 2012 constitue l'échéance.
Art. 30 : Comme précisé à l'annexe V, deux radiales devraient être opérationnelles, vu que leur capacité en infrastructure sera adéquate en temps utile.
Art. 31 : Le matériel roulant, d'une part, et la radiale R2 empruntant les lignes 124 et 161, d'autre part, requièrent un traitement particulier. En l'occurrence, ces deux lignes donnent lieu à des travaux conséquents et longs d'augmentation de capacité de 2 à 4 voies et, par ailleurs, le matériel roulant spécifique n'étant pas disponible rapidement, les services RER prévus pour la fin 2005 doivent faire l'objet de mesures transitoires permettant les améliorations d'offre sans attendre la fin desdits travaux, ni la livraison dudit matériel.
Les annexes se rapportent à :
I : La zone RER.
II : Les liaisons ferroviaires spécifiques du RER.
III : Les amplitudes et fréquences de ces liaisons.
IV : Les liaisons ferroviaires prévues en service fin 2005.
V : Les types de mesures à envisager pour accompagner l'offre ferroviaire et consolider l'attractivité de l'opération RER.
Ladite Convention fait simultanément l'objet d'une ratification de la part de chaque Région.
Il est demandé au Parlement d'approuver la présente Convention dans les plus brefs délais de manière à pouvoir mettre en oeuvre le projet de RER pour Bruxelles.
COMMENTAIRES DES ARTICLES DU PROJET DE LOI
Article 1er. Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
Art. 2. Le présent article approuve la Convention.
Art. 3. Le présent article ne nécessite pas d'explication supplémentaire.
Le Ministre des Entreprises publiques,
J. VANDE LANOTTE
Art. N2.Convention visant a mettre en oeuvre le programme du réseau express régional de, vers, dans et autour de Bruxelles.
(Pour la Convention, voir 2003-04-04/20).