Texte 2006014042

14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
13-3-2006
Numéro
2006014042
Page
14712
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-14/41
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2004
Texte modifié
2004014097
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteur sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, les mots " par examen " sont remplacés par les mots " par demi-heure prestée ";

Le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante :

" Ils sont en outre indemnisés des frais de séjour et de déplacement que leur occasionne leur mission, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat. "

Art. 2.A l'article 48 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au § 2, alinéas 1er et 3, les mots " à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté " sont remplacés par les mots " avant le 1er janvier 2006 ";

Le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Les dispositions du chapitre IV de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, à l'exception des articles 27, 29 et 32, sont applicables, jusqu'au 31 décembre 2005, aux brevets d'aptitude professionnelle du personnel dirigeant et enseignant des écoles de conduite.

Toutefois, pour participer à l'examen en vue de l'obtention du brevet I, le candidat doit être titulaire des brevets II et III homologués depuis trois ans au moins. ";

Il est ajouté un § 8, rédigé comme suit :

" § 8. Les demandes de modification d'un agrément d'une école de conduite qui ont été introduites avant le 1er décembre 2004 sont traitées selon la procédure prévue dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur. "

Art. 3.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Au point I, 3, les mots " points 2,4 et 5 " sont remplacés par les mots " points 2.1, 4.2 et 5.2 ";

Au point II, 1.4, les mots " 25 minutes " sont remplacés par les mots " 45 minutes ";

Au point II, 2, les mots " les matières visées au point I, à l'exception du I, 1 et du I, 2 " sont remplacés par les mots " les matières visées au point I, 3 ";

Au point II, 3, le 4, est remplacé par la disposition suivante :

" 3.4. L'exercice sur la voie publique est organisé avec un élève sur la motocyclette suivi par le candidat-enseignant dans une voiture accompagné par le jury. L'enseignant donne les instructions de conduite à l'élève sur la motocyclette, grâce à une liaison téléphonique. La durée de l'examen, l'évaluation incluse, est de 45 minutes au maximum. ";

Le point II, 4.3 est remplacé par la disposition suivante :

" L'exercice est organisé sur un terrain privé.

La durée de l'examen est de 45 minutes, l'évaluation incluse. "

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2004.

Art. 5.Notre Ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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