Texte 2006014028

1 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres.

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
28-2-2006
Numéro
2006014028
Page
12146
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-02-01/35
Entrée en vigueur / Effet
28-02-2006
Texte modifié
2004014223
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 2004 créant le Service de Régulation du Transport ferroviaire et fixant sa composition ainsi que le statut applicable à ses membres est remplacé par l'intitulé suivant :

" Arrêté royal créant le Service de Régulation du transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, fixant sa composition ainsi que les statuts administratif et pécuniaire applicables à ses membres "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Ministre " : le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire et du transport aérien dans ses attributions;

" Service " : le Service de Régulation du Transport ferroviaire et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National. "

Art. 3.Il est inséré dans le même arrêté un article 2bis rédigé comme suit :

" Art. 2bis. L'organe de contrôle visé a l'article 1°, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'autorité de régulation économique visée à l'article 1°, 6°, de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif a la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires sont le Service. "

Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté royal, les mots " du transport ferroviaire " sont supprimés.

Art. 5.A l'article 3, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

Les mots " de la Direction générale Transport terrestre " sont supprimés.

Les mots " et de l'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National " sont insérés après les mots " Transport ferroviaire ".

Art. 6.Dans l'article 4, § 1er, dernier alinéa du même arrêté, les mots " de la Direction générale Transport terrestre " sont supprimés.

Art. 7.L'article 5, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Le Ministre fixe le profil de compétence et la description de la fonction des membres du Service sur la base d'une expérience professionnelle utile dans les domaines de la régulation économique, des chemins de fer ou du transport aérien. "

Art. 8.L'article 7, § 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" § 3. Les emplois d'assistant administratif du Service sont occupés par des agents statutaires du Service public fédéral Mobilité et Transports. Ils sont mis à la disposition du Service par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Mobilité et Transports. "

Art. 9.A l'article 8 du même arrêté les mots " à l'article 6, § 1er, " sont remplacés par les mots " à l'article 7 § 1er, "

Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté un chapitre IIIbis rédigé comme suit :

" CHAPITRE IIIbis - Statut pécuniaire.

Art. 8bis. Les échelles de traitement liées aux fonctions visées à l'article 4, § 1er, mentionnées ci-après sont fixées comme suit :

Pour la période allant du 5 au 30 novembre 2004 :

directeur du Service : 16A;

directeur adjoint du Service : 15A;

experts du Service : 13A.

A partir du 1er décembre 2004 :

directeur du Service :

46.166,59 - 60.881,62

11/2 x 1.337,73;

directeur adjoint du Service : A42;

experts du Service : A31 ".

Art. 11.L'intitulé du Chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant :

" CHAPITRE IV. - Incompatibilités et conflits d'intérêt "

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté est ajouté un second alinéa :

" Ils ne peuvent pas davantage être agents statutaires ou contractuels, au service d'une entreprise titulaire d'une licence d'exploitation de l'aéroport de Bruxelles-National, d'une entreprise associée ou liée telles que définies à l'article 1er de l'arrêté royal du 27 mai 2004 relatif à la transformation de Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) en société anonyme de droit privé et aux installations aéroportuaires et, plus généralement, de toute entreprise exerçant, directement ou indirectement, une activité aéroportuaire ou de transport aérien, ou ayant, directement ou indirectement, un intérêt dans une telle entreprise, ni y exercer aucune fonction ou activité rémunérée. "

Art. 13.Entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté :

l'article 52 de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses;

Le présent arrêté, à l'exception des articles 8, 9 et 10 qui produisent leurs effets le 5 novembre 2004.

Art. 14.Notre Ministre qui a la régulation du transport aérien dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er février 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Mobilité,

R. LANDUYT.

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