Texte 2006014023
Article 1er.L'Institut adresse, selon les cas, ses demandes d'information aux personnes concernées par :
- simple courrier postal;
- courrier recommandé;
- courrier électronique;
- télécopie.
Chaque personne concernée accuse réception de la demande dès réception de celle-ci.
La preuve de la réalité de la demande incombe à l'Institut.
Art. 2.Les informations demandées par l'Institut sont clairement identifiées dans la demande. Celle-ci doit indiquer en outre une date précise de réponse. Le délai laissé pour répondre doit être raisonnable et ne peut en tout cas pas être inférieur à deux semaines ou supérieur à huit semaines.
Art. 3.Lorsqu'une personne concernée considère que la demande qui lui est adressée n'est pas suffisamment claire, elle peut demander à l'Institut, par tout moyen visé à l'article 1er et dans le délai de réponse qui lui a été imposé, de clarifier l'objet de sa demande. L'Institut adresse alors une nouvelle demande, conforme au prescrit de l'article 2.
Il ne peut ensuite plus être fait usage de l'exception tirée du présent article.
Art. 4.L'information fournie par la personne concernée, peut l'être par tout moyen adéquat, en ce compris les moyens visés à l'article 1er.
L'Institut accuse réception de l'information demandée dès sa fourniture.
La preuve de la réalité du transfert d'information incombe à la personne concernée.
La personne concernée a le droit d'être entendue par l'Institut au sujet des informations qu'elle a fournies. Lors de la séance d'audition la personne concernée ne peut donner des éclaircissements complémentaires qu'au sujet des informations qu'elle a données.
Bruxelles, le 24 janvier 2006.
M. VERWILGHEN
Mme F. VAN DEN BOSSCHE.