Texte 2006014019
Article 1er.Le programme de la formation préalable à la participation aux examens prévue à l'article 26, § 2 de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur est transmis chaque année au [1 département au sein du domaine politique homogène, visé à l'article 28, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande]1, par les organismes créés ou agréés par les autorités compétentes pour les matières visées à l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.
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(1AM 2018-03-06/08, art. 4, 002; En vigueur : 14-04-2018)
Art. 2.Le programme est approuvé par le [1 Ministre flamand qui a la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions, ou son mandataire]1 pour donner le droit à une réduction à un quart des heures de stage prévues à l'article 33, § 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur.
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(1AM 2018-03-06/08, art. 5, 002; En vigueur : 14-04-2018)
Art. 3.Le programme, pour pouvoir être approuvé, doit au minimum prévoir les matières suivantes :
- introduction à la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968;
- introduction à l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et l'usage de la voie publique;
- introduction à l'arrêté royal du 22 décembre 2003 désignant les infractions graves par degrés aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- introduction à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;
- introduction à l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur;
- introduction à la technique de la conduite automobile (temps de réaction, maîtrise de soi, comportement, conduite défensive et préventive, perception du risque...) et à la mécanique (général, moteur, freins, transmission, suspension, commande, systèmes électriques);
- introduction à la pédagogie (méthodologie appliquée à l'enseignement théorique et pratique);
- introduction à la psychopédagogie de la conduite;
- introduction à la didactique;
- introduction à la sécurité routière et à la science de la mobilité et du transport;
- introduction à la protection de l'environnement et la mobilité;
- mesures pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route.
Art. 4.Le nombre d'heures minimum de formation est fixé comme suit :
- la réglementation routière : 60 heures,
- la mécanique : 30 heures et
- les méthodiques : 30 heures.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.