Texte 2006014013
Chapitre 1er.- Généralités.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°l'Institut : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications [1 visé à l'article 2, 3°, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges]1;
2°le Conseil : le Conseil de l'Institut visé à la section 3 du chapitre 3 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;
3°le délégué du Ministre : le membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances visé à l'article 33 du présent arrêté.
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(1AR 2013-09-15/03, art. 1, 002; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 2.Le budget et les comptes de l'Institut sont annuels et comprennent toutes les recettes et toutes les dépenses, quelles qu'en soient l'origine et la cause.
L'année budgétaire coïncide avec l'année civile.
La comptabilité est tenue selon le système de la gestion. Les recettes et les dépenses sont respectivement imputées à la date de leur perception et de leur règlement effectifs.
Chapitre 2.- Du budget des recettes et des dépenses.
Art. 3.Le projet de budget est l'acte par lequel le Conseil prévoit et évalue les recettes et les dépenses à effectuer par l'Institut au cours de l'année budgétaire pour laquelle il est élaboré.
Le budget est l'acte par lequel les Ministres du Budget et des Finances déterminent les recettes et les dépenses auxquelles ils autorisent l'Institut à procéder.
Art. 4.Par recettes, on entend tous les droits acquis à l'Institut du chef de ses relations avec les tiers.
Par dépenses on entend tous les droits acquis par des tiers à charge de l'Institut.
Les opérations sur fonds de tiers sont inscrites dans un budget pour ordre.
Art. 5.Le budget est présenté en tableaux de manière telle que les différentes grandes catégories de recettes apparaissent séparément, de même qu'en matière de dépenses la distinction soit faite entre dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissements.
Les dépenses et les recettes y sont classées par nature.
La forme de ces tableaux est fixée à l'annexe 1re.
Art. 6.Les prévisions de recettes et les crédits de dépenses sont appuyés de notes justificatives distinctes.
Art. 7.Le projet de budget accompagné de son exposé et de ses pièces justificatives est adressé en triple exemplaire au Ministre du Budget avant le 15 octobre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Ministre du Budget le transmet sans délai au Ministre des Finances.
L'Institut peut être invité à commenter son projet de budget.
Les Ministres du Budget et des Finances communiquent à l'Institut s'ils approuvent le projet de budget présenté, avant le 31 décembre de l'année précédant l'exercice auquel il se rapporte.
Le Ministre du Budget communique le budget approuvé à la Chambre des représentants.
Art. 8.Le défaut d'approbation au premier jour de l'année budgétaire n'empêche pas l'Institut d'utiliser par mois, jusqu'au moment où le budget est approuvé, des crédits repris dans le dernier budget approuvé.
Art. 9.Les évaluations portées aux articles du tableau des recettes du budget ne sont pas limitatives de la recette à effectuer.
Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs.
Art. 10.Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés.
Art. 11.L'imputation budgétaire est basée sur le document, destiné au tiers ou émanant de lui, qui constate l'existence et l'étendue de l'opération.
Les recettes et les dépenses doivent être rattachées aux articles en regard desquels elles sont prévues.
Art. 12.Pour les contrats et marchés dont l'exécution excède le terme de l'année budgétaire, le budget prévoit, d'une part, le montant des engagements qui peuvent être conclus et, d'autre part, le montant de la partie des contrats et marchés qui peut être exécutée au cours de l'année budgétaire considérée.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, les droits qui résultent de la conclusion de contrats d'usage de biens ou de services, liant les signataires pour une durée excédant le terme de l'année budgétaire ne sont portés au budget qu'à concurrence du montant des droits qui deviennent exigibles au cours de l'année budgétaire.
Art. 13.Les opérations qui ne résultent pas des relations avec des tiers constituent des mouvements internes. Ces opérations concernent notamment : la formation, la transformation et la disparition de valeurs patrimoniales, la constitution de fonds de réserve, de fonds d'amortissement ou de renouvellement.
Art. 14.Les mouvements internes sont évalués à titre indicatif dans la préfiguration des comptes qu'ils doivent affecter.
La préfiguration des comptes est la synthèse du mouvement des valeurs qui découle de l'exécution des missions de l'Institut, pendant l'année pour laquelle le budget est dressé.
Art. 15.Les emprunts à plus de dix jours de date que l'Institut peut contracter sont soumis à l'autorisation du Ministre du Budget.
L'Institut transmet au Ministre du Budget des renseignements complets concernant :
1°les emprunts de toute nature qu'il contracte;
2°le placement de ses avoirs et de ses disponibilités.
Ces renseignements sont fournis suivant les modalités à fixer par le Ministre du Budget.
Chapitre 3.- Des comptes et de la comptabilité.
Art. 16.L'Institut dresse, pour le 30 avril au plus tard, le compte annuel d'exécution de son budget ainsi qu'une situation active et passive au 31 décembre de l'année considérée.
Les autorités qui approuvent ou arrêtent les comptes d'exécution du budget remplissent la même mission dans le même délai à l'égard des situations actives et passives.
Art. 17.L'Institut joint à son budget la préfiguration des comptes, et en particulier du compte de modification du patrimoine.
Art. 18.Toutes les opérations intéressant l'activité et l'administration de l'Institut font l'objet, jour par jour, d'un enregistrement comptable complet.
Chaque écriture s'appuie sur une pièce justificative.
Art. 19.L'enregistrement est fait selon les règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Il fait l'objet d'inscriptions au minimum :
1°dans un livre journal reprenant les opérations dans l'ordre chronologique;
2°dans un système de comptes spécifiant, d'une part, d'après leur nature, les ressources mises en oeuvre et, d'autre part, l'usage qui est fait de ces ressources ainsi que les modifications de patrimoine qui en résultent.
Art. 20.Le système de comptes visé à l'article 19, ainsi que les règles qui régissent leur fonctionnement sont décrits dans un plan comptable approprié à la nature statutaire de l'Institut et adapté constamment aux besoins de son administration et de son activité.
Ce plan est établi de manière telle :
1°que les comptes enregistrent séparément, d'une part, les opérations avec les tiers et, d'autre part, les mouvements internes de valeurs définis à l'article 13;
2°que les comptes soient groupés de manière qu'il puisse être satisfait, sans nouveau dépouillement ni nouvelle analyse, aux dispositions des articles 26 à 35 du présent arrêté;
3°qu'il permette en tout temps de suivre l'exécution du budget.
Le Ministre du Budget et le Ministre des Finances approuvent la structure générale du plan comptable.
Art. 21.Les inscriptions aux comptes visés à l'article 19 doivent concorder avec celles des journaux.
Art. 22.En cours d'année, les comptes enregistrant les dépenses budgétaires ne comportent que des inscriptions au débit; les comptes enregistrant les recettes budgétaires ne comportent que des inscriptions au crédit, de manière que ces comptes forment la récapitulation des documents justificatifs de ces inscriptions.
Art. 23.Les documents émanant de tiers et qui appuient les inscriptions aux comptes, sont classés par articles du budget.
Les copies des documents destinés aux tiers font l'objet d'un classement analogue.
Si la nature de l'activité de l'Institut rend nécessaire leur classement par exploitation ou par service, les documents ainsi groupés sont répertoriés, en ordre subsidiaire, par article du budget.
Art. 24.Les documents établis par l'Institut pour justifier les mouvements internes de valeurs, font l'objet d'un classement par comptes; ils ne peuvent être confondus avec ceux visés à l'article 23.
Art. 25.A la date du 31 décembre, il est procédé à la révision des valeurs des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'Institut et il est dressé un inventaire général basé sur les relevés détaillés des existences.
Cet inventaire est subdivisé en autant de chapitres que le plan comptable visé à l'article 20 comprend de groupes de comptes ouverts pour enregistrer les opérations qui influencent la composition du patrimoine.
Art. 26.Les écritures destinées à redresser les comptes conformément aux données de l'inventaire sont passées sous la même date du 31 décembre.
Art. 27.Après la passation des écritures visées à l'article 26, il est dressé une balance définitive des comptes.
Chapitre 4.- De la reddition des comptes.
Art. 28.L'Institut présente annuellement aux Ministres des Finances et du Budget :
1°le compte d'exécution du budget, appuyé d'un compte de gestion;
2°le compte des variations du patrimoine.
Art. 29.Le compte d'exécution du budget est formé des mêmes subdivisions que les tableaux du budget.
Ces tableaux font apparaître dans des colonnes successives :
1°les numéros des articles;
2°les libellés de ceux-ci;
3°les prévisions de recettes ou les crédits accordés suivant le cas;
4°les recettes ou les dépenses imputées;
5°les différences entre les prévisions et les imputations.
La différence entre les recettes et les dépenses imputées forme le résultat budgétaire de l'année. Celui-ci cumulé avec les résultats budgétaires des années antérieures, forme le résultat général des budgets.
Art. 30.Le compte de gestion présente :
1°les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'Institut est créancier ou débiteur en compte courant au 1er janvier de l'année pour laquelle il est formé;
2°les recettes et les dépenses telles qu'elles résultent du compte d'exécution du budget;
3°les valeurs existant en caisse et les sommes dont l'Institut est créancier ou débiteur en compte courant à la fin de l'année pour laquelle il est formé.
Ce compte est destiné à montrer la parfaite concordance entre les écritures comptables et les écritures budgétaires.
Art. 31.Le compte des variations du patrimoine est présenté sous forme de tableaux regroupant les éléments enregistrés dans les comptes ouverts conformément aux dispositions de l'article 26.
Il comprend, d'une part :
a)les sommes représentant les accroissements d'actif et les diminutions de passif qui sont la contrepartie de dépenses imputées sur le budget;
b)les plus-values et les autres augmentations d'actif constatées, en dehors de toute imputation budgétaire;
d'autre part :
a)les sommes représentant les diminutions d'actif ou les augmentations de passif qui sont la contrepartie des recettes imputées sur le budget;
b)les moins-values, les dépréciations, les disparitions d'actif ou les accroissements de passif constatées en dehors de toute imputation budgétaire.
Les opérations sont récapitulées en groupant en colonnes différentes, celles qui font l'objet d'une imputation sur le budget et celles qui sont constatées, en dehors de toute imputation budgétaire.
La différence entre les accroissements et les diminutions forme le résultat des variations du patrimoine de l'année.
Celui-ci, cumulé avec les résultats des années antérieures, forme le compte général des variations du patrimoine.
Art. 32.Aux comptes présentés en application de l'article 28 est joint un exposé des amortissements, des réserves spéciales et autres provisions que l'Institut a constituées.
L'Institut présente les comptes en cinq exemplaires au Ministre du Budget.
Le Ministre du Budget le transmet sans délai au Ministre des Finances et en adresse deux exemplaires à la Cour des comptes.
Après avoir exercé sa mission de contrôle, la Cour des comptes renvoie, avec ses observations, un exemplaire des comptes au Ministre du Budget qui le transmet à l'Institut.
Chapitre 5.- Du contrôle préalable sur les décisions ayant une incidence financière et budgétaire.
Art. 33.Le Ministre du Budget délègue auprès de l'Institut un membre du Corps interfédéral de l'Inspection des Finances. Sa rémunération réglée par arrêté ministériel est à charge de l'Institut.
Art. 34.Le délégué du Ministre suit la préparation et l'exécution du budget et signale au Ministre du Budget tout fait susceptible de modifier les programmes budgétaires ou d'en compromettre l'exécution.
Le délégué du Ministre contribue en matière administrative, budgétaire et financière, à l'étude des mesures propres à réaliser des économies, à accroître les ressources et à améliorer l'organisation des services. Il adresse ses suggestions à ce sujet à l'Institut et au Ministre du Budget.
Art. 35.Le délégué du Ministre exerce son contrôle sur pièces et sur place. Il a accès à tous les dossiers et à toutes les archives de l'Institut et reçoit des services tous les renseignements qu'il demande.
Art. 36.Sans préjudice des articles 10, § 3, 37, 38 et 39, le délégué du Ministre ne peut ni participer à la direction ou à la gestion de l'Institut, ni donner d'ordres tendant à empêcher ou à suspendre une opération.
Art. 37.§ 1er. Sont soumis à l'avis du délégué du Ministre, qui dispose d'un délai de trois jours francs avant la décision du Conseil, les propositions relatives :
1°aux dépenses dont l'impact financier calculé sur un terme de 4 ans excède 125.000 euros;
2°aux marchés publics dont l'impact financier excède 200.000 euros ou 67.000 euros en cas de procédure négociée sans publicité;
3°au recrutement d'agents statutaires ou contractuels;
4°à l'octroi de fonctions supérieures;
5°à la conclusion de conventions ou d'accords de collaboration;
6°à l'établissement de subventions, d'allocations, d'indemnités ou de primes qui ne sont pas accordées en application de lois, d'arrêtés ou de règlements ou à la détermination précise de leurs conditions d'octroi ou de leur taux;
7°à la gestion patrimoniale;
["1 8\176 l'acceptation des services prest\233s dans le secteur priv\233 ou en qualit\233 d'ind\233pendant dans les cas vis\233s \224 l'article 17 de l'arr\234t\233 royal du 11 janvier 2007 portant statut p\233cuniaire du personnel de l'Institut belge des services postaux et des t\233l\233communications."°
§ 2. Les marchés publics qui dépassent les montants visés au § 1er, sont soumis à l'avis du délégué du Ministre aux stades suivants :
1°préalablement à l'appel à la concurrence;
2°préalablement à l'attribution du marché;
3°en cours d'exécution du marché préalablement à toute décision entraînant des dépenses supplémentaires de plus de 10 %.
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(1AR 2013-09-15/03, art. 2, 002; En vigueur : 05-10-2013)
Art. 38.Sont également soumis à l'avis du délégué du Ministre qui dispose d'un délai de quatorze jours francs avant l'intervention du Ministre compétent, ou des Ministres compétents s'il échet, les propositions du Conseil relatives :
1°aux projets de budget;
2°aux projets de modifications budgétaires;
3°aux projets de dépassements de crédits limitatifs;
4°aux projets d'emprunts;
5°aux fonds disponibles.
Art. 39.Lorsque le Conseil ne peut se rallier à l'avis du délégué du Ministre concernant une proposition visée aux articles 37 et 38, il saisit de la proposition le Ministre du Budget.
Art. 40.Les observations de la Cour des comptes relatives à l'Institut sont régulièrement communiquées au délégué du Ministre ainsi que les réponses formulées par le Conseil.
Art. 41.Le délégué du Ministre transmet au Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, pour ce qui le concerne, une copie des rapports qu'il adresse au Ministre du Budget ou à l'Institut.
Chapitre 6.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 42.L'arrêté ministériel du 11 janvier 1996 portant contrôle administratif et budgétaire sur l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est abrogé.
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 44.otre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1.- Tableaux du budget de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.
RECETTES | |
411.01 | Remboursements |
411.04 | Prestations pour compte de tiers |
411.071 | Droits des licences et de contrôle pour radiocommunications privées |
411.071/2 | BMR |
411.071/3 | Privé (suivant catégories) |
411.073 | Droits des licences publiques |
411.073/1 | Trunking |
411.073/2 | Téléphonie vocale |
411.073/3 | Numérotation |
411.073/41 | UMTS |
411.073/42 | GSM |
411.073/5 | Boucle locale radio (Wireless local loop) |
411.074 | Poste |
DEPENSESDépenses de personnel | |
511.01 | Traitements, allocations |
511.03/1 | Pensions |
511.03/2 | Service social |
Dépenses de fonctionnement | |
521.01 | Loyers et entretien |
521.04/0 | Travaux d'entretien |
521.04/1 | Entretien véhicules |
521.05 | Assurances |
521.06 | Impôts (non limitatif) |
521.10 | Fonctionnement NCS |
522.01/2 | Service médical inter-entreprises |
522.01/3 | Organisations de coordination (non limitatif) |
522.02 | Informatique |
526.01/1 | Travaux de tiers |
526.01/2 | Formation |
526.01/3 | Missions à l'étranger |
526.03 | [1 Proximus]1/La Poste/SNCB ... |
Dépenses d'investissement | |
550.02/1 | Matériel de bureau |
550.02/2 | Matériel informatique |
550.02/3 | Matériel technique |
550.05 | Achat de véhicules |
Opérations de trésorerie | |
560.07/1 | Versement au Trésor |
560.07/2 | CF/RT |
(1)<L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1)> |