Texte 2006014001
Objet et champ d'application.
Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre de la Directive 2004/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports Communautaires.
Le présent arrêté établit l'approche harmonisée de la directive en matière d'application efficace des normes internationales de sécurité dans la Communauté, par voie d'harmonisation des règles et procédures d'inspection au sol des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports situés dans les Etats membres.
Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges.
Il s'applique sans préjudice du droit des autorités de l'aviation civile belge de procéder à des inspections qui ne sont pas prévues par le présent arrêté et d'immobiliser au sol, d'interdire ou de soumettre à des conditions les aéronefs atterrissant sur les aéroports belges, conformément aux règles applicables.
Art. 3.Sont exclus du champ d'application du présent arrêté, les aéronefs d'Etat ainsi que les aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 5 700 kg n'effectuant pas de transport aérien commercial.
Définitions.
Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
Immobilisation au sol : l'interdiction formelle pour un aéronef de quitter un aéroport, assortie, au besoin, des mesures pour l'en empêcher.
Normes de sécurité internationales : les normes de sécurité contenues dans la convention de Chicago, ainsi que dans ses annexes, telles qu'en vigueur au moment de l'inspection.
Inspection au sol : l'examen des aéronefs de pays tiers mené conformément à l'annexe II.
Aéronef de pays tiers : aéronef utilisé ou exploité sous le contrôle d'un organisme autre que l'autorité compétente d'un Etat membre.
Aéronef d'Etat : aéronef utilisé dans les services militaires, de douane ou de police.
Directeur général : directeur général de la Direction générale Transport aérien du Service public fédéral Mobilité et Transports.
Commission : Commission européenne.
Collecte d'information.
Art. 5.Le directeur général collecte toutes les informations afin de réaliser l'objectif décrit à l'article 1er, comprenant :
1°les informations de sécurité importantes qui sont accessibles, notamment, par le biais :
a)des rapports des pilotes;
b)des rapports des organismes de maintenances;
c)des rapports d'incidents;
d)d'autres organismes indépendants des autorités compétentes des Etats membres;
e)des plaintes;
2°les informations concernant les mesures arrêtées à la suite d'une inspection au sol, par exemple :
a)l'immobilisation au sol;
b)l'interdiction pour un aéronef d'accéder au territoire belge ou pour un exploitant, d'y exercer des activités;
c)les rectifications requises;
d)les contacts avec l'autorité compétente du pays dans lequel l'exploitant est établi;
3°les informations de suivi concernant l'exploitant, telles que :
a)les rectifications apportées;
b)la récurrence d'anomalies.
Ces informations sont consignées sur un rapport type contenant les éléments énumérés dans le modèle de formulaire figurant à l'annexe Ire.
TITRE Ier.
Art. 6.Le directeur général instaure des moyens appropriés permettant de soumettre à une inspection au sol les aéronefs des pays tiers dont il soupçonne la non-conformité avec les normes de sécurité internationales et qui atterrissent sur un aéroport belge ouvert au trafic aérien international.
Lors de la mise en oeuvre de ces procédures, le directeur général attache une attention particulière à l'aéronef dont :
1°il a été signalé qu'il était mal entretenu ou présentait d'évidents défauts ou avaries;
2°il a été signalé qu'il manoeuvrait de manière anormale depuis son entrée dans l'espace aérien d'un Etat membre, donnant ainsi lieu à de sérieuses inquiétudes sur le plan de la sécurité;
3°une précédente inspection au sol a fait apparaître des anomalies laissant sérieusement penser qu'il n'était pas conforme aux normes de sécurité internationale, le directeur général craignant qu'il n'y ait pas été remédié depuis lors;
4°il est établi que les autorités compétentes de son pays d'immatriculation ne procèdent pas toujours aux vérifications de sécurité appropriées, ou
5°l'information recueillie selon l'article 5 est source d'inquiétude à propos de l'exploitant ou des anomalies ont été constatées lors d'une précédente inspection au sol d'un aéronef dudit exploitant.
Art. 7.Le directeur général peut établir des règles en vue de réaliser des inspections au sol selon une procédure de sondage en l'absence de soupçons particuliers, à condition que ces règles soient conformes au droit communautaire et international.
Cette procédure est appliquée de manière non discriminatoire.
Art. 8.Le directeur général veille à la bonne exécution des inspections au sol appropriées et autres mesures de surveillance, décidées par la Commission.
Art. 9.L'inspection au sol est exécutée conformément à la procédure décrite à l'annexe II avec un formulaire de rapport d'inspection au sol reprenant au moins les éléments énumérés dans le modèle figurant à l'annexe II. A l'issue de l'inspection au sol, le commandant de l'aéronef ou un représentant de l'exploitant de l'aéronef est informé des conclusions de l'inspection au sol et, si des défauts importants sont constatés, le rapport est adressé à l'exploitant de l'aéronef et aux autorités compétentes concernées.
Art. 10.Le service chargé d'effectuer une inspection au sol en application du présent arrêté fait tout son possible pour éviter de retarder exagérément l'aéronef inspecté.
Echange d'informations.
Art. 11.A la demande d'une autorité compétente d'un autre Etat membre, le directeur général lui adresse les informations comprenant une liste des aéroports belges ouverts au trafic aérien international, avec une indication, par année civile, du nombre des inspections au sol exécutées, ainsi que du nombre des mouvements d'aéronefs des pays tiers dans chaque aéroport recensé sur cette liste.
Art. 12.Le directeur général met tous les rapports types visés à l'article 5 et les rapports d'inspection au sol visés à l'article 9 sans tarder à la disposition de la Commission et, à leur demande, aux autorités compétentes des Etats membres ainsi qu'à l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA).
Art. 13.Lorsqu'un rapport type révèle l'existence d'un risque potentiel pour la sécurité ou qu'un rapport d'inspection au sol indique qu'un aéronef n'est pas conforme aux normes de sécurité internationales et peut présenter un risque potentiel pour la sécurité, le directeur général communique sans tarder le rapport à chaque autorité compétente des Etats membres et à la Commission.
Protection et diffusion des informations.
Art. 14.Le directeur général prend les mesures nécessaires pour garantir une confidentialité adéquate aux informations qu'il reçoit conformément aux articles 11, 12 et 13. Il n'utilise ces informations qu'aux seules fins du présent arrêté.
Art. 15.Lorsque des informations relatives aux anomalies d'un aéronef sont fournies volontairement, les rapports d'inspection au sol visés à l'article 9, sont désidentifiés quant à la source de ces informations.
TITRE Ier.
Art. 16.Lorsqu'à l'évidence, l'absence de conformité avec les normes de sécurité internationales est un risque pour la sécurité du vol, des mesures devraient être prises par l'exploitant de l'aéronef pour rectifier les anomalies avant le départ du vol. Si le service qui effectue l'inspection au sol n'a pas l'assurance que des travaux de rectification seront réalisés avant le vol, le directeur général ou son délégué immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du risque et en informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.
Art. 17.Lors de l'inspection au sol, le directeur général ou son délégué peut prescrire, en coordination avec l'Etat responsable de l'exploitation de l'aéronef concerné ou avec l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, les conditions nécessaires dans lesquelles l'aéronef peut être autorisé à voler jusqu'à un aéroport dans lequel les anomalies peuvent être rectifiées. Si les anomalies affectent la validité du certificat de navigabilité de l'aéronef, l'immobilisation au sol est levée à condition que l'exploitant obtienne la permission de l'Etat ou des Etats qui seront survolés par ce vol.
Amélioration de la sécurité et mesures d'application.
Art. 18.Le directeur général communique à la Commission les mesures opérationnelles prises pour exécuter les dispositions des articles 5 à 13.
Activité interdite ou soumise à certaines conditions.
Art. 19.Si le directeur général décide d'interdire dans les aéroports belges ou de soumettre à des conditions l'activité d'un exploitant déterminé ou d'exploitants d'un pays tiers donné jusqu'à ce que l'autorité compétente du pays tiers concerné ait adopté des mesures correctives satisfaisantes, il notifie les mesures qu'il a prises à la Commission.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 avril 2006.
Art. 21.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2005.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Annexe.
Art. N1.Annexe I. SAFA - Rapport type.
(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-01-2006, p. 3497).
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 décembre 2005 concernant la sécurité des aéronefs des pays tiers empruntant les aéroports belges.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Mobilité,
R. LANDUYT
Art. N2.<AR 2008-11-07/31, art. 1, 002; En vigueur : 10-11-2008> Annexe II. - MANUEL DES PROCEDURES SAFA CE POUR LES INSPECTIONS AU SOL
ELEMENTS FONDAMENTAUX
1. INSTRUCTIONS GENERALES
1.1. Les inspections au sol, dans le cadre du programme SAFA, sont effectuées par des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui possèdent les connaissances nécessaires dans le domaine de l'inspection, couvrant impérativement les aspects techniques, opérationnels et de navigabilité, pour les cas où tous les points de la liste de contrôle sont vérifiés. Lorsqu'une inspection au sol est effectuée par deux agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques ou plus, les principaux éléments de l'inspection, à savoir l'inspection visuelle à l'extérieur de l'aéronef, l'inspection du poste de pilotage et l'inspection de la cabine et/ou des soutes, peuvent être répartis entre les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques.
1.2. Avant d'entamer la partie de l'inspection au sol qui se déroule à bord, les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent se faire connaître auprès du commandant de bord ou, en son absence, d'un membre de l'équipage ou du plus haut représentant de l'exploitant. Lorsqu'il n'est pas possible d'informer un représentant de l'exploitant ou lorsqu'un tel représentant n'est pas présent à bord ou à proximité de l'aéronef, le principe général est de ne pas effectuer d'inspection au sol dans le cadre du programme SAFA. Il peut être décidé, dans certaines circonstances particulières, de procéder à une inspection dans le cadre du programme SAFA, mais celle-ci se limitera à un contrôle visuel de l'extérieur de l'aéronef.
1.3. L'inspection doit être aussi complète que possible dans les limites du temps et des ressources disponibles. Cela signifie que si l'on ne dispose que d'un temps ou de ressources limités, tous les points d'inspection ne seront pas contrôlés. Il faut sélectionner en fonction du temps et des ressources disponibles les points qui seront contrôlés aux fins d'une inspection au sol SAFA, en conformité avec les objectifs du programme SAFA CE.
1.4. Une inspection au sol ne doit pas entraîner de retard déraisonnable au départ pour l'aéronef inspecté. Les causes possibles d'un retard peuvent être, entre autres, des doutes concernant la bonne préparation du vol, la navigabilité de l'aéronef, ou tout point directement lié à la sécurité de l'aéronef et de ses occupants.
2. qualification des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques Spécifiques
2.1. A partir du 1er janvier 2009, toutes les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA effectuées sur le territoire belge sont assurées par des agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifiés.
2.2. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent satisfaire aux critères de qualification définis ci-après.
2.3. Critères de qualification
2.3.1. Critères d'admissibilité
Les candidats à la qualification d'agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doivent posséder la formation aéronautique et/ou les connaissances pratiques nécessaires dans leur(s) domaine(s) d'inspection, à savoir :
a)inspection de l'aéronef;
b)licences du personnel aérien;
c)navigabilité de l'aéronef;
d)marchandises dangereuses.
2.3.2. Exigences en matière de formation
Avant la qualification, les candidats doivent avoir accompli une formation comprenant :
- des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4;
- une formation pratique dispensée par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4, ou par un inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques nommé par l'inspecteur en chef ou l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique, comme prévu au point 2.5, agissant indépendamment de tout organisme de formation SAFA;
- une formation sur le lieu de travail : elle a lieu dans le cadre d'une série d'inspections effectuées par un inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques désigné par l'inspecteur en chef ou l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique, comme prévu au point 2.5.
2.3.3. Exigences pour le maintien de la validité de la qualification
Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques, une fois qualifiés, maintiennent la validité de leur qualification selon les modalités suivantes :
a)suivre une formation périodique comprenant des cours de théorie dispensés par un organisme de formation SAFA tel que défini au point 2.4;
b)effectuer un nombre minimal d'inspections au sol par période de douze mois depuis la dernière formation SAFA, sauf pour les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui sont également qualifiés pour l'inspection des opérations de vol ou de la navigabilité et effectuent régulièrement des inspections sur des aéronefs d'exploitants nationaux.
2.4. Organismes de formation SAFA
2.4.1. Un organisme de formation SAFA peut faire partie de la Direction générale du Transport aérien ou être une organisation tierce.
Une organisation tierce peut :
- faire partie de l'autorité d'un autre Etat membre, ou
- être indépendante.
2.4.2. Les cours de formation visés aux points 2.3.2 et 2.3.3, lettre a), dispensés par la Direction générale Transport aérien, doivent être au moins conformes aux programmes correspondants établis et publiés par l'AESA.
2.4.3. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique qui emploie une organisation tierce aux fins de la formation SAFA doit mettre en place un système d'évaluation de cette organisation. Le système doit être simple, transparent et proportionné et tenir compte des documents d'orientation pertinents réalisés et publiés par l'AESA. Un tel système peut tenir compte des évaluations conduites par d'autres Etats membres de l'Union européenne.
2.4.4. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique ne peut faire appel à une organisation tierce que si l'évaluation atteste que la formation sera dispensée conformément aux programmes correspondants définis et publiés par l'AESA.
2.4.5. Les programmes de formation et/ou leurs systèmes d'évaluation des organisations de formation tierces doivent être modifiés selon les éventuelles recommandations formulées à l'issue des audits de normalisation effectués par l'AESA conformément aux méthodes de travail prévues par le règlement (CE) n° 736/2006 de la Commission.
2.4.6. L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique peut demander à l'AESA d'évaluer l'organisme de formation et d'émettre un avis sur lequel il puisse fonder sa propre évaluation.
2.5. Inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques
2.5.1. L'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique peuvent désigner des inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques pour autant qu'ils satisfassent aux critères de qualification suivantes :
- avoir exercé les fonctions d'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifié pendant les trois années précédant sa nomination en qualité d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques;
- avoir effectué au moins trente-six inspections selon le programme SAFA pendant les trois années précédant la nomination en qualité d'inspecteur de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques.
2.5.2. La formation pratique et/ou sur le lieu de travail dispensée par les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques doit être fondée sur des programmes appropriés élaborés et publiés par l'AESA.
2.5.3. L'inspecteur en chef et l'inspecteur en chef-adjoint de l'inspection aéronautique peuvent également charger les inspecteurs de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques de dispenser une formation pratique et/ou sur le lieu de travail à des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne.
2.6. Mesures transitoires
2.6.1. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui, au 20 octobre 2008, satisfont aux critères d'admissibilité visés au point 2.3.1, ainsi qu'au critère d'expérience récente visée au point 2.3.3, lettre b), sont considérés comme agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qualifiés.
2.6.2. Nonobstant les dispositions du point 2.3.3, lettre a), les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques considérés comme qualifiés conformément au point 2.6.1 doivent suivre une formation continue dispensée progressivement par un organisme de formation SAFA avant le 1er juillet 2010, et par la suite dans les conditions prévues au point 2.3.3, lettre a).
3. NORMES
3.1. Les normes de l'OACI et les procédures régionales européennes supplémentaires de l'OACI sont les conditions de référence sur la base desquelles l'aéronef et l'exploitant sont inspectés dans le cadre du programme SAFA CE. En outre, lors de l'inspection de l'état technique d'un aéronef, sa conformité aux normes du constructeur de l'aéronef est vérifiée.
4. PROCEDURES D'INSPECTION
Points de la liste de contrôle
4.1. Les points à inspecter sont sélectionnés à partir de ceux mentionnés sur la liste de contrôle figurant dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA, visée à l'appendice 1.
4.2. Après l'inspection, les constatations qui en résultent sont, le cas échéant, consignées dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA.
Orientations détaillées
4.3. Les agents de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques suivent les orientations détaillées de l'AESA pour chaque point d'inspection de la liste de contrôle mentionné dans le rapport sur les inspections au sol dans le cadre du programme SAFA.
Enregistrement des rapports dans une base de données centralisée du programme SAFA
4.4. Le rapport d'inspection doit être enregistré dans la base de données centralisée du programme SAFA dès que possible et dans tous les cas au plus tard quinze jours ouvrables après la date de l'inspection, même si elle n'a donné lieu à aucune constatation.
5. CATEGORISATION DES RESULTATS
5.1. Pour chaque point d'inspection, trois catégories d'écarts possibles par rapport à la norme établie au point 3.1 sont définies comme des constatations. Ces constatations seront classées de la manière suivante :
- constatation de catégorie 1 : constatation ayant une faible influence sur la sécurité;
- constatation de catégorie 2 : constatation ayant une influence notable sur la sécurité;
- constatation de catégorie 3 : constatation ayant une grande influence sur la sécurité.
6. SUITES A DONNER
6.1. Sans préjudice du point 1.2, une attestation d'inspection comprenant au moins les éléments indiqués à l'appendice 2 doit être remplie, et une copie doit être remise au commandant de bord de l'aéronef ou, en son absence, à un membre de l'équipage ou au plus haut représentant de l'exploitant présent à bord ou à proximité de l'aéronef lors de l'achèvement de l'inspection SAFA. Le destinataire de l'attestation d'inspection doit signer et renvoyer un accusé de réception qui sera conservé par l'inspecteur. Si le destinataire refuse de signer, ce fait est consigné dans le document.
6.2. Sur la base de la catégorisation des constatations, certaines suites à donner ont été définies.
6.3. Classe d'actions 1 : cette action consiste à fournir des informations sur les résultats de l'inspection au sol SAFA au commandant de bord ou, en son absence, à un membre de l'équipage, ou au plus haut représentant présent de l'exploitant. Ces informations sont communiquées oralement, accompagnées d'une attestation d'inspection écrite. Une action de la classe 1 doit être effectuée après chaque inspection, que celle-ci ait ou non donné lieu à des constatations.
6.4. Classe d'actions 2 : elle consiste :
1)en une communication écrite avec l'exploitant concerné afin d'obtenir confirmation des actions correctives effectuées;
2)en une communication écrite avec l'Etat responsable (Etat de l'exploitant et/ou d'immatriculation) concernant les résultats des inspections effectuées sur l'aéronef exploité sous la supervision de cet Etat en matière de sécurité. La communication présentera, le cas échéant, une demande de confirmation que les actions correctives visées au 1) ont porté leurs fruits.
L'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique remet à l'AESA un rapport mensuel sur l'état d'avancement des suites qui ont été données aux inspections au sol.
Une action de la classe 2 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 2 ou 3.
6.5. Classe d'actions 3 : une action de la classe 3 doit être effectuée après chaque inspection ayant donné lieu à des constatations de la catégorie 3. Etant donné l'importance des constatations de catégorie 3 du fait de leur influence potentielle sur la sécurité de l'aéronef et de ses occupants, on distingue les sous-classes suivantes :
1)classe 3a - restriction de l'exploitation de l'aéronef en vol : l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol conclut que par suite des anomalies relevées au cours de l'inspection, l'aéronef ne peut décoller que sous certaines restrictions;
2)classe 3b - actions correctives préalables au décollage : l'inspection au sol met en évidence des anomalies qui imposent de procéder à une ou à plusieurs actions correctives avant le vol prévu;
3)classe 3c - immobilisation au sol de l'aéronef par l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection : un aéronef est immobilisé au sol lorsque des constatations de catégorie 3 (graves) ont été faites et que l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol n'est pas convaincu que les mesures correctives qui s'imposent seront prises par l'exploitant de l'aéronef avant le décollage, ce qui représente un danger immédiat pour l'aéronef et ses occupants. En pareil cas, l'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol immobilise l'aéronef jusqu'à l'élimination du danger. L'agent de l'inspection aéronautique avec qualification d'infractions aéronautiques spécifiques qui effectue l'inspection au sol informe immédiatement les autorités compétentes de l'exploitant concerné et de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef en question.
Les actions effectuées en application des paragraphes 2 et 3 peuvent inclure un vol de mise en place sans passager jusqu'à la base de maintenance;
4)Classe 3d - Interdiction d'exploitation immédiate : l'inspecteur en chef de l'inspection aéronautique peut réagir à un danger manifeste et immédiat en imposant une interdiction d'exploitation comme prévu par la législation nationale et communautaire applicable.
(Appendice 1 non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2008, p. 58994-58996).
(Appendice 2 non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 10-11-2008, p. 58997).