Texte 2006012615

10 JANVIER 2007. - Arrêté royal modifiant l'article 79, § 9 et § 12, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-1-2007
Numéro
2006012615
Page
2557
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-10/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200622-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.L'article 79, § 9, alinéa 3, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :

" L'agence doit avoir rempli son obligation d'utiliser pour les formations au moins 25 pour cent du montant visé à l'alinéa 1er, 2°, au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle à laquelle les recettes ont trait. Le solde non utilisé de ces 25 pour cent est destiné à la gestion globale de la sécurité sociale et doit être versé dans le même délai à l'Office national de Sécurité sociale. Ce versement est assimilé à une dépense de formation. "

Art. 2.A l'article 79, § 12, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 5 juin 2002 et modifié par l'arrêté royal du 7 janvier 2003, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 1er, les mots " visé à l'article 8 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " sont insérés entre les mots " l'objet social de l'agence " et les mots " et si les recettes ";

l'alinéa 2 est complété comme suit : " L'exercice comptable de l'ALE s'étend du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. ";

dans le dernier alinéa, à la dernière phrase, les mots " 30 jours calendrier " sont remplacés par les mots " soixante jours calendrier ".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006, à l'exception de l'article 2, 3°, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Par dérogation aux dispositions de l'article 79, § 9, alinéa 3, du même arrêté, telles que d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, il ne peut plus y avoir, en ce qui concerne l'obligation relative aux revenus qui ont trait à l'année 2005, de provision réservée pour un exercice suivant.

Pour les recours reçus avant la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, en application de l'article 79, § 12, dernier alinéa, du même arrêté, et pour lesquels la procédure de recours court encore à la date de l'entrée en vigueur de l'article 2, 3°, du présent arrêté, le Comité de gestion prend une décision dans un délai de trente jours calendrier.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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