Texte 2006012614

7 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale.

ELI
Justel
Source
TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION
Publication
12-1-2007
Numéro
2006012614
Page
1218
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-07/52
Entrée en vigueur / Effet
12-01-2007
Texte modifié
1998021350
belgiquelex

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale, est remplacé par l'intitulé suivant : "Arrêté royal fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et la carte d'identité sociale".

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

a)au deuxième tiret, les mots "-"fournisseur": toute personne qui fabrique, distribue directement ou indirectement, ou assure la maintenance de tout ou partie d'un appareil de lecture destiné à lire ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale;" sont remplacés par les mots "-"fournisseur" : toute personne qui fabrique, distribue directement ou indirectement, ou assure la maintenance de tout ou partie d'un appareil de lecture destiné à lire ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et/ou de la carte d'identité électronique";

b)un troisième tiret est ajouté, rédigé comme suit: "-loi" : Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques."

Art. 3.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : "Les appareils de lecture visés à l'article 4, alinéa 3, de l'arrêté royal ou visés à l'article 6quinquies de la loi, doivent respecter les spécifications fonctionnelles applicables et les normes de standardisation applicables décrites en annexe, pour que les cartes d'identité puissent être utilisées."

Art. 4.Dans la première phrase de l'article 3 du même arrêté, les mots "pour l'emploi de la carte d'identité sociale" sont insérés entre les mots "des personnes habilitées" et les mots "peuvent obtenir la documentation suivante".

Art. 5.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : "Les fournisseurs souhaitant mettre à disposition ces appareils de lecture pour l'emploi de la carte d'identité électronique peuvent obtenir auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication la documentation suivante :

spécifications du système de la carte d'identité électronique,

descriptif des commandes nécessaires à la lecture et à l'écriture de la carte d'identité électronique,

descriptif de la procédure pour tester en ligne la carte d'identité électronique,

spécimens de la carte d'identité électronique."

Art. 6.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes:

a)dans la première phrase, les mots "des personnes habilitées" et "auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale" sont supprimés;

b)dans la disposition au 2°, les mots "concernant d'une part le respect de la norme ISO 7816 - 1 à 4 et d'autre part le respect des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques et critères de qualité et de performance figurant en annexe" sont remplacés par les mots "concernant d'une part le respect des parties pertinentes de la norme ISO 7816 et d'autre part le respect des spécifications fonctionnelles ainsi que des spécifications techniques applicables et critères de qualité et de performance applicables dans l'annexe I au présent arrêté".

Art. 7.Un article 4bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 4bis. § 1er. Le fournisseur dépose son dossier de référence :

auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale;

auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication pour autant que seul un numéro d'enregistrement soit demandé pour un appareil de lecture destiné uniquement à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité électronique.

§ 2. Si un numéro d'enregistrement est demandé simultanément pour un appareil de lecture destiné à lire et/ou écrire des données figurant au sein de la carte d'identité sociale et la carte d'identité électronique, le fournisseur dépose les deux dossiers de référence distincts et spécifie à chaque fois qu'il s'agit d'une procédure d'enregistrement simultanée.

La Banque Carrefour de la sécurité sociale et le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication s'informent sans délai du dépôt simultané par le fournisseur. "

§ 3. La demande d'enregistrement d'un appareil de lecture de la carte d'identité électronique est faite au moyen du modèle de formulaire établi dans l'annexe II du présent arrêté.

Art. 8.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)la première phrase est remplacée comme suit : "La Banque Carrefour de la sécurité sociale ou, après avis conforme du Service public fédéral Intérieur, le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, attribue(nt) dans une période de 45 jours civils suivant la réception du dossier de référence un numéro d'enregistrement à chaque dossier de référence déposé, pour autant que ce dossier comprenne les pièces citées à l'article 4 et qu'il en ressorte qu'il satisfait aux conditions citées à l'article 2.";

b)la deuxième phrase est remplacée comme suit : "Le fournisseur qui dépose un dossier de référence s'engage, à incorporer électroniquement dans les appareils de lecture le numéro d'enregistrement attribué par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication. En ce qui concerne les appareils de lecture utilisés pour la carte d'identité électronique, le fournisseur s'engage en outre, selon les spécifications prévues à l'annexe II du présent arrêté, à pourvoir de façon visible d'un label tout appareil de lecture enregistré."

Art. 9.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

" Art. 5bis. La Banque Carrefour de la sécurité sociale, en ce qui concerne la carte d'identité sociale, et le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne la carte d'identité électronique, disposent du droit de soumettre les appareils de lecture enregistrés à un contrôle approfondi en cas de plainte ou de soupçon de non-conformité de l'appareil de lecture au dossier de référence déposé. "

Art. 10.L'alinéa 2 de l'article 6 du même arrêté est remplacée comme suit : "Le fournisseur qui a déposé un dossier de référence s'engage à adapter les appareils de lecture qu'il a installés en cas d'évolution des spécifications fonctionnelles et des normes de standardisation qui lui sont communiquées par la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication."

Art. 11.A l'article 6bis du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

a)le première alinéa est remplacée comme suit : "Chaque modification des spécifications fonctionnelles qui est communiquée par la Banque carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, est enregistrée auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale, en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte d'identité sociale et/ou auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne les appareils de lecture de la carte d'identité électronique.";

b)l'alinéa 2 est remplacée comme suit : "Le délai entre la fourniture des nouvelles spécifications fonctionnelles par la Banque carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication et la possibilité de décharger les adaptations auprès des utilisateurs des appareils de lecture ne peut excéder trois mois.";

c)le troisième alinéa est remplacée comme suit : "Le dossier de référence relatif aux nouvelles spécifications fonctionnelles est soumis selon les conditions visées à l'article 4bis du présent arrêté par le déposant du dossier d'enregistrement original.";

d)dans le quatrième alinéa les mots ", en ce qui concerne la Banque carrefour de la sécurité sociale, " sont insérés entre les mots "comprend" et "les éléments suivants";

e)un cinquième alinéa est ajouté, rédigée comme suit : "Le dossier de référence comprend, en ce qui concerne le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, les éléments suivants qui relèvent de la responsabilité du déposant :

1. documentation des procédures de déchargement des nouvelles spécifications fonctionnelles sur les appareils de lecture;

2. manuel d'utilisation permettant à l'utilisateur de l'appareil de lecture de décharger en toute sécurité les nouvelles spécifications fonctionnelles sur son appareil de lecture;

3. contrats de maintenance modèles;

4. démonstration du déchargement de la nouvelle version sur chaque type d'appareils de lecture enregistrés.".

Art. 12.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 7. Le fournisseur qui a reçu un numéro d'enregistrement s'engage par tous les moyens appropriés à aider la Banque Carrefour de la sécurité sociale et/ou le Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication à pouvoir dépister l'origine d'éventuels problèmes de fonctionnement du lecteur de cartes enregistré et/ou de son logiciel ou d'éventuels problèmes de falsification des cartes d'identité sociale et/ou des cartes d'identité électroniques. "

Art. 13.L'article 8 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 8. Toute personne habilitée à utiliser la carte d'identité sociale et/ou la carte d'identité électronique peut consulter auprès de la Banque Carrefour, en ce qui concerne les appareils de lecture pour la carte d'identité sociale, et auprès du Service public fédéral Technologie de l'Information et de la Communication, en ce qui concerne les appareils de lecture pour la carte d'identité électronique, la liste des dossiers de référence ainsi que les dossiers de référence des modèles d'appareils de lecture tels que déposés par les fournisseurs, en ce compris les indications d'équivalence par rapport aux spécifications techniques, aux critères de qualité ou de performance. "

Art. 14.A l'article 9 du même arrêté les mots ", Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et notre Ministre de l'Emploi, sont, chacun en ce qui les concerne," sont insérés entre les mots "Affaires" et "chargés".

Art. 15.L'annexe Ire jointe au présent arrêté remplace l'annexe à l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif au spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale.

Les annexes II et III jointes au présent arrêté sont ajoutées comme annexes II et III au même arrêté royal.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture et Notre Ministre de l'Emploi sont, chacun en ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Procédures d'enregistrement et spécifications.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-01-2007, p. 1223-1271).

Vu pour être annexé à Notre arrête du 7 décembre 2006 fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

Art. N2.Annexe II. FORMULAIRE TYPE POUR L'ENREGISTREMENT D'UN APPAREIL DE LECTURE DE LA CARTE D'IDENTITE ELECTRONIQUE BELGE (eID).

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 12-01-2007, p. 1272-1273).

Vu pour être annexé à Notre arrête du 7 décembre 2006 fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P.VANVELTHOVEN

Art. N3.Annexe III. - Modèle de label et conditions d'utilisation.

(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 12-01-2007, p. 1325-1326).

Vu pour être annexé à Notre arrête du 7 décembre 2006 fixant les spécifications et la procédure d'enregistrement des appareils de lecture pour la carte d'identité électronique et modifiant l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux spécifications des appareils de lecture de la carte d'identité sociale.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

La Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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