Texte 2006012604

7 JANVIER 2007. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (SCP 319.01).

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
22-1-2007
Numéro
2006012604
Page
2556
PDF
version originale
Dossier numéro
2007-01-07/33
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Cet arrêté s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 2.§ 1er. En application de l'article 19, 3e alinéa, 3°, pour le " service de nuit avec passage de la nuit sur le lieu de travail ", pour chaque période de 8 heures comprise entre 22 heures et 8 heures (22 heures - 6 heures, 23 heures - 7 heures, 24 heures - 8 heures) une période d'inactivité ou des périodes d'inactivité d'un total maximum de 5 heures ne sont pas considérées comme temps de travail pour autant que cette période ou ces périodes d'inactivité soient prises à un endroit spécialement aménagé à cet effet, notamment en vue du passage de la nuit.

Les prestations de travail actives durant le " service de nuit avec passage de la nuit sur le lieu de travail ", effectuées en exécution du contrat de travail sont toutefois toujours considérées comme temps de travail.

Les services de nuit au cours desquels exclusivement des prestations de travail actives sont effectuées ne relèvent pas du régime dérogatoire de cet arrêté.

§ 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent sans préjudice du respect de la durée maximale prévue par la directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 3.Cet arrêté ne sortira ses effets qu'à la condition que le travailleur entre dans le champ d'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la sous-commission paritaire 319.01 réglant l'application des conditions de travail et de rémunération pour les prestations de nuit visées dans cet arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.Le Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution de cet arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 janvier 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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