Lex Iterata

Texte 2006012538

4 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales afin de prévoir une disposition transitoire.

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
12-12-2006
Numéro
2006012538
Page
69017
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-04/33
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
2006012440
belgiquelex

Article 1er.Un article 1erbis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 1er septembre 2006 modifiant certaines dispositions concernant l'octroi du congé-éducation payé en application de l'article 111, § 7, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales :

" Art. 1erbis. En dérogation à l'article 1er, les plafonds prévus à l'article 111 de la loi précitée sont maintenus quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :

il s'agit d'une formation qui fait partie d'un cycle de plusieurs années;

ce cycle de formation a commencé au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007;

il s'agit :

a)soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

b)soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur;

c)soit d'une formation de base, reconnue par la commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;

(d) - soit d'une formation dans l'enseignement supérieur, qui mène aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de promotion sociale,

- soit d'une formation organisée par un Institut supérieur d'éducation permanente et reconnue par la Commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas de diplôme équivalent de l'enseignement supérieur.) <Erratum, voir M.B. 12-01-2007, p. 1385>

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.