Texte 2006012440
Article 1er.En application de l'article 111, § 7 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 1995, pour les formations suivies à partir du 1er septembre 2006 les maxima prévus dans :
- l'article 111, § 1er, troisième aliéna, sont portés à 100 heures quand le travailleur suit une formation professionnelle, à 80 heures quand il suit une formation générale et à 100 heures s'il suit au cours de la même année, une formation générale et une formation professionnelle;
- l'article 111, § 2, deuxième alinéa sont portés à 100 heures;
- l'article 111, § 3, sont portés à 105 heures pour des formations professionnelles, 85 heures pour des formations générales et, à 105 heures pour suivre plusieurs cours de nature différente;
- l'article 111, § 4, sont portés à 100 heures;
- l'article 111, § 5, sont portés à 120 heures;
Article 1er.<inséré par AR 2006-12-04/33, art. 1 ; En vigueur : 01-09-2006> En dérogation à l'article 1er, les plafonds prévus à l'article 111 de la loi précitée sont maintenus quand les conditions suivantes sont remplies de façon cumulative :
1°il s'agit d'une formation qui fait partie d'un cycle de plusieurs années;
2°ce cycle de formation a commencé au plus tard dans l'année scolaire 2006-2007;
3°il s'agit :
a)soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté flamande, à un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
b)soit d'une formation dans l'enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mène, pour ce qui concerne la Communauté française, à un certificat de l'enseignement secondaire supérieur, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore de diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur;
c)soit d'une formation de base, reconnue par la commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas encore d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur;
(d) - soit d'une formation dans l'enseignement supérieur, qui mène aux grades de bachelier ou master ou à un diplôme ou certificat de l'enseignement supérieur de promotion sociale,
- soit d'une formation organisée par un Institut supérieur d'éducation permanente et reconnue par la Commission d'agrément, pour autant que le travailleur ne dispose pas de diplôme équivalent de l'enseignement supérieur.) <Erratum, voir M.B. 12-01-2007, p. 1385>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2006.
Art. 3.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELHOVEN.