Texte 2006012088

29 MARS 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale - Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
31-3-2006
Numéro
2006012088
Page
18549
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-03-29/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2006
Texte modifié
2000012173
belgiquelex

Article 1er.Dans l'article 1, 3°, de l'arrêté royal du 30 mars 2000 d'exécution des articles 32, § 2, alinéa 1er, 33, § 2, alinéa 3, 34, 39, § 4, alinéa 2 et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, les mots " 28 november 1944 " sont remplacés par les mots " 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 " dans le texte néerlandais.

Art. 2.Dans l'article 1erbis, § 1er, 5°, du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, la première phrase est remplacée par la phrase suivante :

" Pour le calcul du nombre de jeunes occupés dans le cadre d'une convention de premier emploi, les nouveaux travailleurs visés à l'article 39, § 4, de la loi, sont pris en considération, à l'exception des jeunes visés à l'article 81 de la loi du 23 décembre 2005 relative au Pacte de solidarité entre les générations. "

Art. 3.Dans l'article 3, § 1er, du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, le tiret suivant est inséré entre le troisième et le quatrième tiret :

" - une mention spécifique lorsque le jeune, en cas d'occupation sous convention de premier emploi, répond aux conditions pour la réduction groupe-cible pour jeunes travailleurs visée à l'article 18, alinéa 1er, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité; ".

Art. 4.A l'article 8 du même arrêté du 30 mars 2000, remplacé par l'arrêté royal du 23 mars 2001 et modifié par les arrêtés royaux du 16 mai 2003 et du 21 janvier 2004, sont apportées les modifications suivantes :

dans le § 1er, l'alinéa suivant est inséré avant l'alinéa 1er :

" Pour l'application du présent article, on entend par " nouveau travailleur ", le nouveau travailleur visé à l'article 39, § 4, de la loi. ";

dans le § 1er, alinéa 1er ancien, devenu l'alinéa 2, les mots " l'article 39, § 4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 39, § 4, alinéa 3 ";

dans le § 2, alinéa 1er, les mots " l'article 39, § 4, alinéa 1er " sont remplacés par les mots " l'article 39, § 4, alinéa 3 ".

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2006.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN.

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