Texte 2006012036
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du spectacle et aux élèves-stagiaires visés à l'article 2 qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.
Art. 2.Pour l'application de cet arrêté on entend par " élèves-stagiaires " : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.
Art. 3.Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les élèves-stagiaires dans le cadre du stage visé à l'article 2 jusqu'à 23 heures et durant six dimanches par année scolaire, dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, pour autant que cela concerne des élèves de la première et deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire technique, discipline techniques scéniques.
La dérogation aux limites de l'interdiction du travail de nuit, définie à l'alinéa 1er, n'est applicable qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN.