Texte 2006011579

8 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions d'agrément et de contrôle de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-2006 et mise à jour au 09-03-2011)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-12-2006
Numéro
2006011579
Page
73830
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-08/39
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
2006011097
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. La requête en agrément de la Caisse de compensation des Catastrophes naturelles visées à l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre peut uniquement être introduite par une personne morale qui, au plus tard à la date de l'introduction de la requête, a été constituée sous la forme d'une association sans but lucratif. Les assureurs qui pratiquent en Belgique des assurances visées à l'article 68-1, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre peuvent adhérer à l'association précitée.

§ 2. La requête aux fins d'agrément est adressée à la Commission bancaire, financière et des assurances, ci-après dénommée [1 FSMA]1. La [1 FSMA]1 transmet la requête au Ministre de l'Economie en y joignant son avis.

§ 3. La requête doit être accompagnée des renseignements et documents suivants :

les statuts;

le règlement de compensation;

les conditions d'exploitation, l'organisation financière et administrative, y compris les nom, prénoms, domicile, résidence, profession et nationalité des administrateurs et des personnes chargées de la direction effective;

le numéro d'entreprise.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 2.L'agrément de la Caisse de compensation est accordé par Nous pour autant que l'association se conforme aux conditions stipulées dans et en vertu l'article 68-10 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre.

Le règlement de compensation et ses modifications nécessitent Notre agrément.

Art. 3.Les documents relatifs au système de compensation sont conservés, soit au siège social de la Caisse de compensation, soit en tout autre lieu préalablement agréé par la [1 FSMA]1.

Sur simple demande de la [1 FSMA]1, la Caisse de compensation est tenue de fournir tous les renseignements et de délivrer tous les documents nécessaires à l'exécution de sa mission.

La [1 FSMA]1 peut, pour l'exécution des deux alinéas précédents, déléguer des membres de son personnel ou des experts indépendants mandatés à cet effet, qui lui font rapport.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 4.§ 1er. La Caisse de compensation communique à la [1 FSMA]1 au moins trois semaines avant la réunion de l'assemblée générale les projets de comptes annuels et de modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qu'elle se propose de prendre lors de cette réunion et qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La [1 FSMA]1 peut exiger que les observations qu'elle formule concernant ces projets soient portées à la connaissance de l'assemblée générale..

Ces observations et les réponses qui y sont apportées doivent figurer au rapport.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la [1 FSMA]1 dans le mois suivant leur approbation par l'assemblée générale les modifications des statuts ou du règlement de compensation ainsi que les décisions qui peuvent avoir une incidence sur sa mission légale.

La [1 FSMA]1 s'oppose, dans un délai maximum de deux mois à partir de la date où elle en a eu connaissance par décision motivée et par lettre recommandée, à l'exécution de toutes décisions visées à l'alinéa premier de ce paragraphe, qui violeraient les articles de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d'assurances, les dispositions du présent arrêté ou ses statuts et en informe le Ministre de l'Economie. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 5.§ 1er. Sauf application de l'article 4 du présent arrêté, toutes modifications à l'organisation financière ou administrative, notamment celles qui concernent les éléments visés à l'article 2, § 3, 3°, doivent être communiquées à la [1 FSMA]1 dans un délai d'un mois.

La [1 FSMA]1 envoie au Ministre de l'Economie, dans les plus brefs délais et au plus tard trente jours après leur réception, les modifications des statuts ou du règlement de compensation qui doivent être soumises à l'approbation du Roi en y joignant son avis motivé.

§ 2. La Caisse de compensation communique à la [1 FSMA]1 au plus tard le 30 juin de chaque année un compte-rendu de ses activités.

La [1 FSMA]1 en informe le Ministre de l'Economie.

§ 3. Sauf application de l'article 4 du présent arrêté, tous projets de modifications aux conditions d'exploitation sont communiqués à la [1 FSMA]1. La [1 FSMA]1 s'oppose à ces projets lorsqu'ils sont contraires à la loi du 25 juin 1992, à la loi du 9 juillet 1975 ou au présent arrêté et en informe le Ministre de l'Economie. La [1 FSMA]1 notifie par lettre recommandée à la Caisse de compensation son opposition ou son assentiment dans un délai d'un mois, à partir de cette communication. Les projets qui n'ont pas fait l'objet d'une notification de la part de la [1 FSMA]1 dans ce délai, peuvent être mis en application.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 6.§ 1er. La Caisse de compensation peut introduire un recours auprès du Ministre de l'Economie contre l'opposition formée par la [1 FSMA]1 en application de l'article 5, § 3, et contre le refus de la [1 FSMA]1 d'approuver la désignation du commissaire, visé à l'article 7.

§ 2. Le recours doit être motivé et être introduit par lettre recommandée dans les quinze jours de la notification de l'opposition, du refus ou de l'approbation visés au § 1er. La date du cachet de la poste est réputée être la date d'introduction de la requête.

§ 3. Le recours n'est pas suspensif.

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(1AR 2011-03-03/01, art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011)

Art. 7.Les articles 14bis, 38 à 40 et 90, §§ 1er à 4 de la loi du 9 juillet 1975 sont d'application par analogie à la Caisse de compensation.

Art. 8.Le président du Bureau de tarification siège avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.

Art. 9.Les assureurs sont tenus de communiquer à la Caisse de compensation tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de sa mission légale dans la forme, les délais et selon la périodicité déterminés par elle.

La Caisse de compensation fixe la clé de répartition permettant de répartir le résultat de la gestion des risques tarifés aux conditions du Bureau de tarification ainsi que les frais de fonctionnement de celui-ci entre toutes les entreprises d'assurance qui pratiquent l'assurance contre l'incendie risques simples en Belgique.

Art. 10.Dans l'arrêté royal du 25 février 2006 déterminant la mise en place et les conditions de fonctionnement du Bureau de tarification en matière de catastrophes naturelles et déterminant les obligations des assureurs et certaines procédures auprès de la Caisse nationale des Calamités sont apportées les modifications suivantes :

à l'article 7, alinéa 1er, sont ajoutés les mots " et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles ";

dans l'article 8 sont insérés les mots " et la Caisse de compensation des catastrophes naturelles " entre les mots " l'assureur " et les mots " du fait ";

dans l'article 12 sont insérés les mots " et à la Caisse de compensation des catastrophes naturelles " entre les mots " Bureau de Tarification " et les mots " toutes informations ".

Art. 11.Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de l'Economie sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Intérieur,

P. DEWAEL

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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