Texte 2006011565

21 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions et modalités de souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-12-2006
Numéro
2006011565
Page
74218
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-21/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une organisation au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, peut demander à adhérer à l'assurance collective répondant aux conditions de l'arrêté royal du 19 décembre 2006 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.

Art. 2.Toute demande d'adhésion à l'assurance collective doit être établie conformément au à un formulaire dont le modèle est repris en annexe du présent arrêté et transmise à l'assureur ou à la personne désignée par lui.

Les informations nécessaires à l'appréciation du risque doivent être transmises par l'organisation à l'assureur ou à la personne désignée par lui sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues à l'article 4.

Dès la réception de ces informations et/ou du formulaire visé à l'alinéa 1er, l'assureur ou la personne désignée par lui procède à leur datage.

Art. 3.§ 1er. Dès la réception des documents visés à l'article 2, l'assureur procède à leur datage.

§ 2. Dans le cas visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 les informations établies conformément à l'article 2, alinéa 1er, doivent être communiquées par l'organisation à l'assureur ou la personne désignée par lui, au moins un moins avant le début de son activité.

Si dans les dix jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque.

§ 3. Le paragraphe 2 est également d'application pour les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 qui souhaitent néanmoins obtenir une couverture d'assurance permanente.

§ 4. Les organisations non soumises à l'obligation d'assurance en vertu de l'article 6, § 1er, de la loi du 3 juillet 2005 et exerçant une activité souhaitant une couverture temporaire ou ponctuelle transmettent le formulaire visé à l'article 2 à l'assureur ou la personne désignée par lui au moins dix jours ouvrables avant le début de leur activité l'entrée en vigueur de la couverture souhaitée.

Si dans les cinq jours ouvrables de la réception du formulaire, l'assureur n'a pas notifié à l'organisation son refus d'assurer ou la subordination de la couverture d'assurance à une demande de renseignements complémentaires, il s'oblige à couvrir le risque.

Art. 4.L'organisation a l'obligation de communiquer des informations correctes, complètes et conformes à la réalité, sous peine de subir de la part de l'assureur les sanctions prévues aux es articles 5 à 7 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre sont d'application aux organisations.

Art. 5.Les Ministres qui ont l'Economie et les Affaires sociales dans leurs attributions peuvent modifier le formulaire visé à l'article 2 et établir d'autres formulaires.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.

Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE

Annexe.

Art. N1.FORMULAIRE DE TRANSMISSION D'INFORMATIONS.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-12-2006, p. 74224-74225).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 21 décembre 2006 déterminant les conditions et modalités de la souscription de l'assurance collective couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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