Texte 2006011564

19 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle des organisations travaillant avec des volontaires.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-12-2006
Numéro
2006011564
Page
73834
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-19/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par les termes " responsabilité civile extra-contractuelle ", la responsabilité visée à l'article 5 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.

Le contrat d'assurance souscrit obligatoirement ou volontairement dans le cadre de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires couvre les assurés au moins conformément aux conditions minimales de garantie déterminées au présent arrêté.

Art. 2.Le montant de la couverture est fixé conformément aux dispositions de l'article 5, alinéas 1er et 3, de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée.

Les parties peuvent convenir d'une franchise.

Art. 3.Les parties peuvent convenir d'appliquer le montant de la couverture visé à l'article 2 par année d'assurance et non par sinistre pour les dommages qui résultent de l'endommagement et de la destruction d'un support informatique en ce compris les données enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent, si cet endommagement ou cette destruction sont directement ou indirectement occasionnés ou sont la conséquence de la circulation électronique de données d'un système de transmission de données comme l'internet, l'intranet, l'extranet ou tout système similaire, la propagation d'un virus ou l'intrusion dans ces systèmes.

Art. 4.La couverture s'étend à tous les pays de l'Europe géographique et à ceux bordant la Méditerranée. Ces pays doivent être nommément énoncés dans le contrat d'assurance.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de la loi du 25 juin 1992 relative au contrat d'assurance terrestre, peuvent être exclus de la couverture :

1. les dommages causés à l'organisation;

2. les dommages résultant directement ou0 indirectement de la modification du noyau atomique, de la radioactivité et de la production de radiations ionisantes;

3. les dommages causés par les ascenseurs et monte-charges;

4. les dommages matériels causés par le feu, un incendie, une explosion ou une fumée consécutive à un feu ou un incendie prenant naissance dans ou communiqué par le bâtiment dont l'assuré est propriétaire ou locataire, à l'exception toutefois du dommage survenant lors d'un séjour temporaire ou occasionnel de l'assuré dans un hôtel ou logement similaire;

5. les dommages causés par les bâtiments à l'occasion de leur construction, reconstruction ou transformation;

6. les dommages matériels causés par des mouvements de terrain;

7. les dommages causés par l'emploi de bateaux à voile de plus de 200 kg ou de bateaux à moteur qui sont la propriété de l'assuré ou sont loués par lui;

8. les dommages causés par l'emploi de véhicules aériens qui sont la propriété de l'assuré ou qui sont loués par lui;

9. les dommages causés par la pratique de la chasse de même que par le gibier;

10. tous les dommages qui résultent directement ou indirectement de l'amiante et/ou de ses caractéristiques nocives ainsi que d'autres matériaux qui contiennent de l'amiante sous quelque forme que ce soit;

11. les dommages qui résultent de la perte, la disparition ou le vol d'un support informatique, en ce compris les données enregistrées et les dommages immatériels qui en découlent;

12. les dommages occasionnés à des tiers par la pollution du sol, de l'eau ou de l'atmosphère. Cette exclusion n'est pas d'application si ces dommages résultent directement d'un accident;

13. les amendes ou transactions pénales, administratives, économiques, les astreintes et les indemnisations en tant que mesure pénale ou dissuasive dans certains systèmes judiciaires étrangers ainsi que les frais judiciaires en matière de poursuites pénales;

14. les dommages relevant de la responsabilité des dirigeants de personnes morales par suite de fautes commises en leur qualité de dirigeant.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux contrats d'assurance en cours dès son entrée en vigueur.

Les entreprises d'assurance mettent le texte des contrats d'assurance en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en conformité avec celui-ci lors de la première échéance annuelle qui suit la période de six mois après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 7.Notre ministre qui a l'économie dans ses attributions et Notre ministre qui a les affaires sociales dans ses attributions sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Affaires sociales,

R. DEMOTTE.

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