Texte 2006011557

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal insérant un article 271bis dans le Règlement général sur les Installations électriques.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-12-2006
Numéro
2006011557
Page
73828
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-03/49
Entrée en vigueur / Effet
01-10-2006
Texte modifié
1981A00652
belgiquelex

Article 1er.Un article 271bis, rédigé comme suit, est inséré dans le Règlement général sur les Installations électriques :

" Art. 271bis - DISPOSITIONS DEROGATOIRES

Pour les vintes de contrôle les dispositions dérogatoires suivantes sont applicables aux installations électriques domestiques dont l'exécution a été entamée après le 1er octobre 1981 :

01. Choix des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de :

- l'article 85.02 :

- de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel de type AC pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 1er janvier 1987;

- de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel d'une intensité nominale inférieure à 40 A pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 16 septembre 1991;

- l'article 251.05, 3e alinéa, de laisser en service les dispositifs de protection à courant différentiel résiduel d'une intensité nominale <= 40 A ne portant pas le marquage spécifique " 3000 A, 22,5 kA/2s ", pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 7 mai 2000 ou qui sont conformes à la NBN 819.

02. Choix des dispositifs de protection contre les surintensités

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 251.05, de laisser en service les dispositifs de protection contre les surintensités d'un pouvoir de fermeture et coupure minimal de 1500 A et les coupe-circuit à fusible d'un pouvoir de coupure minimal de 1500 A, pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 27septembre 1988.

03. Choix des canalisations électriques

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de :

- l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 rendant obligatoires diverses normes, déterminant le courant admissible dans les canalisations électriques et fixant des règles à suivre pour le choix des canalisations électriques en exécution des articles 11, 117 en 198 du Règlement général sur les Installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 :

1)de laisser en service des circuits ne contenant que 2 conducteurs actifs d'une section de 2,5 m m2 pour l'alimentation d'une lessiveuse, à condition que cette section soit adaptée à la puissance de l'appareil;

2)d'alimenter une cuisinière électrique avec deux fois deux conducteurs actifs en parallèle de 4 m m2 et un conducteur de protection de 4 m m2 pour satisfaire à l'obligation de deux conducteurs actifs de section minimum de 6 m m2 pour son alimentation;

- l'article 86.10, de laisser en service dans les salles de bains, des câbles munis d'une armure métallique tels que du type VFVB, pour les installations dont l'exécution sur place a été entamée avant le 22 juillet 1986.

04. Socles de prise de courant

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 86, de laisser en service, par circuit, un nombre supérieur à 8 de socles de prise de courant simples ou multiples à condition, que la puissance des appareils fixes et à poste fixes raccordés ne dépasse pas la puissance transportable dans le circuit.

05. Interrupteurs

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 86, de laisser en service dans les salles de bains, des interrupteurs unipolaires.

06. Procès-verbal de conformité

Il est autorisé, par dérogation aux prescriptions de l'article 7 de l'arrêté ministériel du 27 juillet 1981 définissant le dossier des installations électriques domestiques, pris en exécution de l'article 269 du Règlement général sur les Installations électriques approuvé par l'arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire ledit Règlement pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique, de tolérer l'absence du procès-verbal de conformité de l'installation électrique dans le dossier électrique lors du premier contrôle périodique. "

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2006.

Art. 3.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

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