Texte 2006011555
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 32 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, modifié par les lois du 30 octobre 1998, 7 décembre 1998, 25 mai 1999 et 1er septembre 2004, est complété comme suit :
" 29. d'augmenter le prix annoncé d'un produit ou d'un service en raison du refus du consommateur de payer par domiciliation bancaire;
30. d'augmenter le prix annoncé pour un produit ou un service en raison du refus du consommateur de recevoir ses factures par courrier électronique. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX.