Texte 2006011543
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 14 mai 2002 relatif à l'autorisation de transport de produits gazeux et autres par canalisations, il est inséré un 6° libellé comme suit :
" 6° : " Point central de contact " : le point central de contact tel que défini à l'article 1er 9° de l'arrêté royal du 21 septembre 1988 relatif aux prescriptions et obligations de consultation et d'information à respecter lors de l'exécution de travaux à proximité d'installations de transport de produits gazeux et autres par canalisations. "
Art. 2.Dans ce même arrêté royal, il est inséré un article 19bis libellé comme suit :
" Art. 19bis. § 1er. Les titulaires d'une autorisation de transport sont tenus de transmettre au Ministre fédéral compétent pour l'Energie ou à son délégué, les données géoréférencées en coordonnées Lambert 1972 de leurs installations de transport au plus tard au moment de leur mise en service.
§ 2. Les titulaires d'une autorisation de transport doivent adhérer au point central de contact et fournir à celui ou ceux qui en assurent l'exploitation toutes les informations relatives à leurs installations et ce au plus tard au moment de leur mise en service.
§ 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, les titulaires d'une autorisation de transport doivent, pour leurs installations mises en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, se conformer aux prescriptions de cet article dans l'année qui suit la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN.