Texte 2006011531
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les mots " intermédiation en assurances " sont remplacés par les mots " intermédiation en assurances et en réassurances " et les mots " des articles 9, 10, 2°, 4° et 6°, et de l'article 11, § 3, " sont supprimés.
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, les mots " intermédiation en assurances " sont remplacés par les mots " intermédiation en assurances et en réassurances ";
2°le point 3° est abrogé;
3°au point 4°, qui devient le point 3°, les mots " intermédiaire d'assurances " et " intermédiation en assurances " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances " et " intermédiation en assurances ou en réassurances ".
Art. 3.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots " immatriculation " et " intermédiaire d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " inscription " et " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ".
Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 2. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, telle que visée à l'article 9, § 1er, de la loi, doit être adressée à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4 et 5. La CBFA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit et dans quel(s) groupe(s) de branches il entend exercer ces activités. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription. ".
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " Pour les personnes physiques, le dossier d'immatriculation comporte les renseignements et documents suivants : " est remplacé par le membre de phrase " Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, le candidat, s'il s'agit d'une personne physique, doit joindre à cette demande les documents suivants : ";
2°au point 2°, les mots " en assurances " et " article 11, § 2, alinéa 1er " sont remplacés respectivement par les mots " en assurances ou en réassurances " et " article 11, § 2, 1° à 3° ", les mots " aux articles 2, § 1er, c, 8 et 18, § 1er, de la loi " et " à l'article 2, § 1er, c " sont remplacés par les mots " à l'article 1er, 8°, de la loi ", et les points c) et d) sont abrogés;
3°au point 3°, les mots " en assurance " et " aux articles 2, § 1er, c, 8 et 18, § 1er, deuxième tiret, a, " sont remplacés respectivement par les mots " en assurance ou en réassurance " et " à l'article 1er, 8°, ", et les points b) et c) sont abrogés;
4°au point 4°, b), les mots " intermédiaire d'assurances ", " intermédiaires d'assurances " et " l'entreprise d'assurances ou l'intermédiaire d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", " intermédiaires d'assurances et de réassurances " et " l'entreprise d'assurances, l'entreprise de réassurances, l'intermédiaire d'assurances ou l'intermédiaire de réassurances ";
5°au point 5°, b), les mots " intermédiaire d'assurances ", " intermédiaires d'assurances " et " des entreprises d'assurances ou des autres intermédiaires d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", " intermédiaires d'assurances et de réassurances " et " des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances ou des autres intermédiaires d'assurances ou de réassurances ";
6°le point 6° est abrogé;
7°le point 7°, qui devient le point 6°, est remplacé par le texte suivant :
" 6° une déclaration sur l'honneur établie, conformément à l'article 5bis, alinéa 1er, de la loi, par l'intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui souhaite être inscrit dans la catégorie " courtiers d'assurances "; ";
8°au point 8°, qui devient le point 7°, les mots " , tels que visés à l'article 1er, 5°, de la loi, et des personnes qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 3, alinéa 2, de la loi " sont insérés entre les mots " des responsables désignés pour la distribution " et le signe de ponctuation " ; ", et la phrase " A la fin de chaque année civile, les modifications intervenues dans cette liste doivent être communiquées à la CBFA " est supprimée;
9°au point 9°, qui devient le point 8°, les mots " une déclaration ", " conditions de connaissance visées à l'article 10, 1° " et " ont reçu " sont remplacés respectivement par les mots " la preuve ", " conditions visées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°bis et 3°, " et " ont suivi avec fruit ", et le signe de ponctuation ". " est remplacé par le signe de ponctuation " ; ";
10°après le point 9°, qui est devenu le point 8°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit :
" 9° le cas échéant, la liste des Etats membres de l'Espace économique européen dans lesquels le demandeur entend exercer l'activité d'intermédiation en assurances ou en réassurances en vertu de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, avec mention, le cas échéant, de l'adresse du lieu d'établissement dans ces Etats membres et des nom et prénom du responsable de cet établissement; ";
11°après le nouveau point 9°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit :
" 10° la preuve de l'adhésion au système extrajudiciaire de traitement des plaintes, telle que visée à l'article 10, 6bis, de la loi. ".
Art. 6.A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°le membre de phrase " Pour les personnes morales, le dossier d'immatriculation comporte les renseignements et documents suivants : " est remplacé par le membre de phrase " Pour introduire valablement une demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, le candidat, s'il s'agit d'une personne morale, doit joindre à cette demande les documents suivants : ";
2°au point 1°, les mots " demande d'immatriculation " sont remplacés par les mots " demande d'inscription ";
3°au point 2°, le mot " zeggenschap " est remplacé, dans la version néerlandaise, par le mot " controle ";
4°le point 3° est remplacé par le texte suivant :
" 3° le nom, les prénoms, le domicile et la résidence, ainsi que la date de naissance des personnes chargées de la direction effective, telles que visées à l'article 10bis de la loi;
pour chacune de ces personnes, le certificat et une copie des diplômes de fin d'études obtenus, tels que visés à l'article 3, 1° et 2°, ainsi qu'une note explicative démontrant, selon les modalités définies par la CBFA, que ces personnes possèdent l'expérience adéquate; ";
5°le point 4° est remplacé par le texte suivant : " une attestation telle que visée à l'article 3, 4°; ";
6°le point 5° est remplacé par le texte suivant : " une attestation telle que visée à l'article 3, 5°; ";
7°le point 6° est abrogé;
8°le point 7°, qui devient le point 6°, est remplacé par le texte suivant :
" 6° une déclaration telle que visée à l'article 3, 6°; ";
9°le point 8°, qui devient le point 7°, est remplacé par le texte suivant :
" 7° la liste visée à l'article 3, 7°; ";
10°le point 9°, qui devient le point 8°, est remplacé par le texte suivant :
" 8° la preuve visée à l'article 3, 8°; ";
11°après le point 9°, qui est devenu le point 8°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : " 9° la liste visée à l'article 3, 9°; ";
12°après le nouveau point 9°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit : " 10° la preuve visée à l'article 3, 10°; ".
Art. 7.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Pour introduire valablement une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi, l'organisme central doit, pour chaque candidat, mettre à la disposition de la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents suivants :
1°si le candidat est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°;
2°si le candidat est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°.
L'organisme central met également à la disposition de la CBFA un document attestant soit qu'il répond des obligations du candidat en matière de capacité financière et de responsabilité professionnelle, telles que visées aux articles 17 et 21, soit qu'il a conclu pour le candidat un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 14 et 18, soit encore que le candidat a lui-même conclu un engagement de garantie ou de cautionnement et une assurance de responsabilité au sens des articles 14 et 18.
Lorsque l'organisme central est une entreprise soumise à la surveillance complémentaire d'une entreprise d'assurances mais n'est pas une entreprise d'assurances, la CBFA peut, eu égard à la situation en termes de solvabilité de cet organisme, s'opposer à ce que celui-ci assume les obligations visées à l'alinéa 2. Les obligations peuvent dans ce cas être assumées par une entreprise d'assurances du groupe dont fait partie l'organisme central.
Les dispositions du présent article ne portent pas atteinte à l'obligation incombant à l'organisme central de vérifier le respect par les candidats des obligations prévues à l'article 10 de la loi. L'organisme central répond du paiement à la CBFA du droit d'inscription annuel visé à l'article 10, alinéa 1er, 7°, de la loi. Il peut également répondre de l'adhésion au système de règlement des différends et de la perception de la contribution au financement dudit système, telles que visées à l'article 10, alinéa 1er, 6bis, de la loi. ".
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré après l'article 5 un nouvel article, rédigé comme suit :
" Art. 5bis. § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, le demandeur d'une inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances est dispensé de produire les documents visés à l'article 3, 1° et 2°, et à l'article 4, 1°, 2° et 3°, s'il a déjà introduit ces documents lors d'une demande d'inscription au registre des intermédiaires en services bancaires et en services d'investissement. A la date de la demande d'inscription au registre premier cité, le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs déjà introduit ne peut remonter à plus de trois mois.
§ 2. Sans préjudice de l'obligation de communication immédiate de toute modification apportée aux informations transmises, telle que visée à l'article 9, § 1er, alinéa 5, de la loi, l'intermédiaire d'assurances et de réassurances est tenu de remettre à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, au plus tard trois ans après la date de son inscription au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances, et avant toute nouvelle période de trois ans, les documents visés à l'article 3, 1°, 4°, 5° et 10°, et à l'article 4, 3°, pour ce qui est du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, 4°, 5° et 10°. Dans le cas d'une demande collective d'inscription telle que visée à l'article 5, l'organisme central assume la responsabilité de mettre les documents précités à la disposition de la CBFA.
§ 3. Un intermédiaire d'assurances ou de réassurances qui est inscrit en application des dispositions de l'article 5, doit, le cas échéant, introduire une nouvelle demande d'inscription s'il ne relève plus de la responsabilité de l'organisme central. Les dispositions des §§ 1er et 2 s'appliquent par analogie. Il continue, le cas échéant, à bénéficier des droits qu'il a acquis en tant qu'intermédiaire de réassurances conformément aux dispositions transitoires prévues à l'article 17 de la loi. Les intermédiaires d'assurances qui ont été inscrits une première fois au registre avant le 1er février 1998 et qui ont été radiés d'office conformément à l'article 9, § 1er, alinéa 4, in fine, de la loi, peuvent demander une nouvelle inscription sur simple production, en ce qui concerne les connaissances théoriques et selon la catégorie dans laquelle ils souhaitent être inscrits au registre, de la preuve qu'ils ont suivi une formation de base ou une formation spécialisée en assurances ".
Art. 9.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions transitoires concernant la demande d'inscription comme intermédiaire de réassurances ".
Art. 10.L'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 6. Toute demande d'inscription au registre des intermédiaires d'assurances ou de réassurances, telle que visée à l'article 17, § 1er, alinéa 2, de la loi, doit être adressée à la CBFA, dans la forme et selon les modalités que celle-ci détermine et rend publiques sur son site web.
La demande est introduite accompagnée d'un dossier, conformément aux dispositions de l'article 7. La CBFA peut prévoir la faculté d'introduire la demande d'inscription et le dossier, en tout ou en partie, par voie électronique.
Dans sa demande, le candidat précise dans quelle catégorie du registre il souhaite être inscrit. La demande est signée par la personne qui demande l'inscription au registre, par l'organe d'administration compétent dans le cas d'une personne morale, ou par une ou plusieurs personnes qui ont reçu un mandat spécifique à cet effet et qui en fournissent la preuve lors de la demande d'inscription. ".
Art. 11.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " article 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent arrêté " sont remplacés par les mots " article 3, 1°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'elles exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi ";
2°au § 2, les mots " article 4, 1° à 8° du présent arrêté " sont remplacés par les mots " article 4, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'elles exercent l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi ".
Art. 12.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°les alinéas 1er et 2 sont remplacés par les alinéas suivants :
" Conformément aux dispositions de l'article 9, § 1er, alinéa 4, de la loi, un organisme central peut introduire, sous sa responsabilité, une demande collective d'inscription pour plusieurs candidats.
L'organisme central garantit les obligations des candidats et, lors de la demande, met, pour chaque candidat, à la disposition de la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les documents suivants :
1°si le candidat est une personne physique, les documents visés à l'article 3, 1°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi;
2°si le candidat est une personne morale, les documents visés à l'article 4, 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 9° et 10°, ainsi que la preuve qu'il exerce l'activité d'intermédiation en réassurances depuis au moins cinq ans, conformément à l'article 17, § 1er, de la loi. ";
2°après l'alinéa 3, il est ajouté un nouvel alinéa, rédigé comme suit :
" Les dispositions de l'article 5, dernier alinéa, s'appliquent par analogie. ".
Art. 13.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.
Art. 14.L'intitulé du chapitre IV du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Responsables de la distribution et personnes en contact avec le public dans les entreprises d'assurances et de réassurances ".
Art. 15.L'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 10. En vue de la vérification du respect des dispositions de l'article 11bis de la loi, les entreprises d'assurances et de réassurances communiquent à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les données suivantes :
1°le nombre de succursales où une activité de distribution est exercée;
2°pour le siège central et par succursale, une liste nominative des responsables de la distribution; si ces personnes limitent leurs activités à certaines branches d'assurances, l'indication de celles-ci. ".
Art. 16.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte de l'article devient l'alinéa 1er, et les mots " entreprises d'assurances ", " aux conditions de connaissance visées à l'article 10, 1° ", " , qui sont en rapport avec le public en vue d'offrir en vente ou de vendre des produits d'assurance " et " ont reçu " sont remplacés respectivement par les mots " entreprises d'assurances et de réassurances ", " aux conditions de connaissance, d'aptitude et d'honorabilité visées à l'article 10, alinéa 1er, 1°, 2°bis et 3°, " " qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi " et " ont suivi avec fruit ";
2°il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit :
" Elles tiennent à la disposition de la CBFA les pièces justificatives étayant la déclaration visée à l'alinéa 1er. ".
Art. 17.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : " Dispositions transitoires concernant les responsables de la distribution et les personnes en contact avec le public dans les entreprises de réassurances ".
Art. 18.L'article 12 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" En vue de la verification du respect des dispositions de l'article 17, § 2, de la loi, les entreprises de réassurances communiquent à la CBFA, selon les modalités que celle-ci détermine, les données suivantes :
1°les données visées à l'article 10;
2°une déclaration de l'entreprise de réassurances attestant que les responsables de la distribution satisfont aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, 3°, de la loi, et que les autres personnes qui sont en contact avec le public, telles que visées à l'article 2, § 3, alinéa 2, de la loi, ont suivi avec fruit la formation de base visée à l'article 11, § 4, de la loi;
3°la preuve d'une expérience de cinq ans comme responsable de la distribution, telle que visée a l'article 17, § 2, de la loi. ".
Art. 19.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, est abrogé.
Art. 20.A l'article 14 du même arrêté, les mots " article 10, 2° " sont remplacés par les mots " article 10, alinéa 1er, 2° " et les mots " conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurances " sont supprimés.
Art. 21.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 1°, les mots " contrats d'assurance " et " entreprise d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " contrats d'assurance ou de réassurance " et " entreprise d'assurances ou de réassurances ";
2°le point 2° est remplacé par le texte suivant :
" Le cautionnement ou la garantie bancaire doit s'élever au moins à 15 000 euros, à 30 000 euros si le chiffre d'affaires est supérieur à 125 000 euros et inférieur à 1 250 000 euros, et à 150 000 euros si le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 1 250 000 euros.
Chaque fois que l'indice des prix à la consommation augmente de 10 % par rapport à l'indice de base du mois de décembre 2006 (base 2004 = 100), ces montants sont majorés de 10 % à l'échéance annuelle suivante. ";
3°aux points 1°, 3° et 5°, les mots " intermédiaire d'assurances " sont remplacés par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ".
Art. 22.A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arreté royal du 25 mars 2003, les mots " intermédiaire d'assurances " sont remplacés par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ".
Art. 23.A l'article 17 du même arrêté, les mots " intermédiaire d'assurances ", " intermédiaires d'assurances ", " entreprise d'assurances " et " qui sont soumis à un contrôle financier de la part des autorités " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", " intermédiaires d'assurances et de réassurances ", " entreprise d'assurances ou de réassurances " et " ayant le statut d'entreprise d'assurances, d'entreprise de réassurances ou d'établissement de crédit, ".
Art. 24.A l'article 18 du même arrêté, les mots " tout intermédiaire d'assurances ", " article 10, 4° " et " , qui peut effectuer de telles opérations d'assurance conformément à la réglementation de l'Etat membre d'origine de l'intermédiaire d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " tout intermédiaire d'assurances et de réassurances ", " article 10, alinéa 1er, 4°, " et " agréée à cet effet ".
Art. 25.A l'article 19 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°aux points 1° et 3°, les mots " intermédiation en assurances " et " intermédiaire d'assurances " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiation en assurances ou en réassurances " et " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ";
2°au point 2°, les mots " F 30 000 000 ", " F 100 000 000 ", " 1995 " et " (base 1988 = 100) " sont remplacés respectivement par les mots (" 1 000 000 euros ", " 3 000 000 euros ", " 2006 " et " (base 2004 = 100) ");
3°au point 3°, les mots " F 30 000 000 ", " F 25 000 ", " 1995 " et " (base 1988 = 100) " sont remplacés respectivement par les mots (" 750 000 euros ", " 625 euros ", " 2006 " et " (base 2004 = 100) "), et, dans la dernière phrase, le signe de ponctuation ". " est remplacé par le signe de ponctuation " ; ";
4°après le point 3°, il est ajouté un nouveau point, rédigé comme suit :
" 4° L'assurance de responsabilité professionnelle doit couvrir l'ensemble du territoire de l'Espace économique européen. ".
Art. 26.A l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " intermédiaire d'assurances " sont remplacés par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ".
Art. 27.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les mots " intermédiaire d'assurances ", " intermédiaires d'assurances ", " entreprises d'assurances " et " article 10, 4°, alinéa 2 " sont remplacés respectivement par les mots " intermédiaire d'assurances ou de réassurances ", " intermédiaires d'assurances ou de réassurances ", " entreprises d'assurances ou de réassurances " et " article 10, alinéa 1er, 4°, alinéa 2 ".
Art. 28.L'article 25 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. Les intermédiaires d'assurances sont censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, 1°, de la loi s'ils sont titulaires de l'un des certificats suivants :
1°un diplôme de master délivré par une universite ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005;
2°un diplôme de baccalauréat académique délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, un diplôme de baccalauréat professionnel délivré par un établissement d'enseignement supérieur, ou un diplôme équivalent délivré avant l'année scolaire 2004-2005, diplôme dont le programme de cours compte au moins 11 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances et 3 crédits se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises, ou un pourcentage équivalent de la charge d'études.
§ 2. Les intermédiaires de réassurances sont censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, 1°, de la loi s'ils sont titulaires d'un diplôme de master en droit, en économie ou en sciences commerciales délivré par une université ou par une école supérieure conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande, ou d'un diplôme équivalent délivré avant l'année académique 2004-2005, et s'ils ont suivi avec fruit un cours spécialisé en réassurances agréé par la CBFA.
§ 3. Pour l'application des dispositions de l'article 11, § 3, 2°, de la loi, il y a lieu d'entendre par " certificat de l'enseignement secondaire supérieur " un certificat de l'enseignement secondaire supérieur délivré conformément à un décret de la Communauté française ou de la Communauté flamande et donnant accès à l'enseignement supérieur. "
Art. 29.A l'article 26 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 1er, les mots " , pour les intermédiaires d'assurances, " sont insérés entre les mots " fixée " et " à deux ans ";
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Par dérogation à la disposition du § 1er, la durée de l'expérience pratique est ramenée à un an :
1°pour les titulaires d'un diplôme visé à l'article 25, § 1er, 1°, si le programme des cours compte au moins 5 crédits se rapportant aux connaissances techniques en matière d'assurances et 1 crédit se rapportant aux connaissances de gestion d'entreprises, ou une charge équivalente d'étude;
2°pour les titulaires d'un diplôme visé a l'article 25, § 1er, 2°;
3°pour les personnes qui ont suivi avec fruit un cours d'assurances agréé par la CBFA. ".
Art. 30.L'article 27 du même arrêté, modifié par l'arrete royal du 25 mars 2003, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 27. Sont également censés posséder les connaissances professionnelles requises visées à l'article 11, § 3, de la loi, les intermédiaires d'assurances et de réassurances qui sont titulaires d'un diplôme étranger considéré, en vertu de la législation applicable ou par l'autorité compétente, comme équivalent aux diplomes visés à l'article 25, et qui justifient d'une expérience pratique en assurances et en réassurances conformément aux dispositions de l'article 26. ".
Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Les intermédiaires d'assurances qui sont inscrits au registre des intermédiaires d'assurances et de réassurances à la date d'entree en vigueur du présent arrêté, doivent se conformer aux dispositions des articles 15, 2°, et 19, 2° et 3°, au plus tard dans les trois mois qui suivent la date d'entree en vigueur du présent arrêté.
Donné à Naples, le 26 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE