Texte 2006011522

3 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal relatif à la protection de l'enregistrement, du traitement et de la transmission de données électroniques provenant d'instruments de mesure.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-12-2006
Numéro
2006011522
Page
70171
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-12-03/38
Entrée en vigueur / Effet
24-12-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux instruments de mesure qui tombent sous l'application de l'article 12 de la loi du 16 juin 1970 sur les unités de mesure, étalons et instruments de mesure, et qui permettent d'enregistrer, traiter et transmettre des données métrologiques électroniques qui doivent également faire foi.

Pour les instruments de mesure visés par cet arrêté, ces données électroniques sont donc équivalentes à des résultats qui seraient matérialisés ou affichés.

Art. 2.Les instruments de mesure sont équipés d'une protection adaptée comme prévu à l'article 3.

Art. 3.§ 1er. La protection des données électroniques vise à garantir, à un niveau adapté au but :

soit leur intégrité;

soit leur origine;

soit leur date;

soit leur confidentialité;

soit leur caractère non-contestable;

soit une combinaison des points précédents.

§ 2. Un test de fonctionnalité interne et un logiciel de simulation adapté, qui surveille le bon fonctionnement des points indépendants de l'article 3, § 1er, peut être prévu par le fabricant.

§ 3. La protection des données électroniques est présumée conforme si elle est décrite dans des normes internationales (dernière version) ou des spécifications internationales enregistrées (dernière version) publiées par des organismes internationaux de normalisation ou si elle est conforme à d'autres dispositions équivalentes.

§ 4. Le degré de protection est exprimé en années. Il s'agit de l'estimation faite par des spécialistes en cryptographie, du délai au-delà duquel la protection des données risque d'être brisée, en tenant compte de l'état de la technique et de l'analyse du risque.

Le degré de protection est, au minimum, égal à la durée de validité de l'approbation de modèle de l'instrument de mesure en question.

Art. 4.§ 1er. Pour obtenir l'approbation de modèle et les marques de vérification tant lors de la vérification primitive que lors de la vérification périodique et du contrôle technique, les instruments de mesure visés à l'article 1er répondent aux conditions visées :

à l'article 15 de la loi du 16 juin 1970 précitée;

dans l'arrêté royal du 20 décembre 1972 portant mise en vigueur partielle de la loi du 16 juin 1970 sur les unités, étalons et instruments de mesure et fixant les modalités d'application du chapitre II de cette loi, relatif aux instruments de mesure;

à l'article 3, §§ 3 et 4, du présent arrêté.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les instruments de mesure fabriqués et mis sur le marché dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen répondent aux prescriptions en vigueur dans cet Etat membre pour autant qu'elles présentent des garanties équivalentes.

§ 3. La concordance entre la protection des données électroniques et les prescriptions prévues à l'article 3, §§ 3 et 4, est vérifiée lors de l'approbation du modèle par un organisme indépendant et dont la compétence pour réaliser ces estimations et analyses ne peut être mise en doute.

Art. 5.Les frais des estimations, études et essais visés à l'article 4, § 3, sont dus à l'organisme qui les réalise.

Art. 6.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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