Texte 2006011516
Chapitre 1er.- Des professions intellectuelles prestataires de services.
Article 1er.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 3 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, ci-après dénommée " la loi-cadre ", introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 de la loi-cadre.
Art. 2.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.
Art. 3.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.
Art. 4.Le délai fixé à l'article 4, § 2, de la loi-cadre prend cours à partir de la réception d'une requête complète.
Chapitre 2.- Des professions artisanales.
Art. 5.Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles qui, en application de l'article 9 de la loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre d'une profession artisanale, introduisent une requête en réglementation, justifient, par la présentation de documents appropriés, qu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 8 de la loi-cadre.
Art. 6.La requête est rédigée en deux exemplaires. Elle porte la signature des personnes qui sont statutairement compétentes pour engager leur fédération.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en unions professionnelles, conformément à la loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, joignent une copie de l'acte d'entérinement des statuts publié aux annexes du Moniteur belge.
Les fédérations professionnelles et les fédérations nationales interprofessionnelles constituées en association sans but lucratif, conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations joignent un exemplaire de leurs statuts et la liste des administrateurs en indiquant la date des publications aux annexes du Moniteur belge.
Art. 7.Le cas échéant, le Ministre chargé des Classes moyennes demande, dans les deux mois de la réception de la requête, les renseignements ou documents nécessaires pour compléter la requête.
Art. 8.Le délai fixé à l'article 10, § 2, de la loi-cadre prend cours à partir de la réception d'une requête complète.
Chapitre 3.- Entrée en vigueur.
Art. 9.La loi-cadre du 24 septembre 2006 sur le port du titre professionnel d'une profession intellectuelle prestataire de services et sur le port du titre professionnel d'une profession artisanale entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 10.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 10 novembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.