Texte 2006011490
Article 1er.Les équipements hertziens
1°utilisé pour le service mobile maritime tel que défini à l'article S 1.28 des règlements des radiocommunications de l'UIT ou le service mobile maritime par satellite tel que défini à l'article S1.29 des règlements des radiocommunications de l'UIT et
2°qui sont destinés à être utilisés à bord des navires non soumis au chapitre IV de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) de 1974, telle que modifiée en 1988 (navires non soumis à la SOLAS) et
3°destinés à participer au système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM), tel que défini au chapitre IV de la convention SOLAS.
sont construits de sorte
a)à garantir le bon fonctionnement en milieu marin et
b)à satisfaire à toutes les exigences opérationnelles du SMDSM en cas de détresse et
c)à permettre des communications claires et stables dans le cadre d'une liaison de communication analogique ou numérique de haute fidélité.
Art. 2.Les équipements hertziens
1°utilisés dans le service mobile maritime, tel que défini à l'article S.1.28 des règlements de radiocommunications de l'UIT, ou dans le service mobile maritime par satellite, tel que défini à l'article S.1.29 des règlements de radiocommunications de l'UIT et
2°destinés à être utilisés
sur les navires ne faisant pas partie du chapitre IV de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), de 1974, telle que modifiée en 1988 (navires non soumis à la SOLAS) et ce à partir du 28 mars 2003 ou
dans des stations terrestres, et ce, à partir du 26 juillet 2005
sont conçus de manière telle qu'ils fonctionnent correctement dans l'environnement visé et remplissent toutes les exigences opérationnelles du système d'identification automatique (SIA).
Art. 3.Les équipements hertziens destinés à la navigation intérieure soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure conclu à Bâle le 6 avril 2000 dans les Etats membres où l'accord sera mis en oeuvre et utilisant les bandes de fréquences définies par l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure utilisent le système automatique d'identification des émetteurs (ATIS).
La puissance d'émission des équipements de radiocommunication pour les catégories de services de communication " de bateau à bateau ", " de bateau à autorités portuaires " et " à bord " soumis à l'accord relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure ne dépassera pas 1 watt.
Art. 4.Les équipements fonctionnant sur 457 kHz et destinés aux personnes ensevelies sous la neige à la suite d'une avalanche, ci-après dénommés " balises d'avalanche ", sont conçues pour être en mesure de fonctionner avec de nouvelles balises, de même qu'avec la base installée de balises, approuvées par les règlements nationaux conformément à la norme ETS 300 718.
Les balises d'avalanche sont construites de manière à fonctionner de manière fiable après avoir été exposées à une avalanche et à continuer de fonctionner pendant une période prolongée après avoir été ensevelies par une avalanche.
Art. 5.Les balises de localisation émettant via le système Cospas-Sarsat dans la bande de 406 MHz et qui ne sont pas visées par l'article 2, a), sont construites à garantir un bon fonctionnement conformément aux exigences opérationnelles acceptées dans l'environnement dans lequel elles sont susceptibles d'être utilisées. En cas de détresse, elles doivent permettre des communications clairs et stables dans le cadre d'une liaison de haute fidélité, en respectant toutes les exigences du système Cospas Sarsat.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.