Texte 2006011469

17 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
14-11-2006
Numéro
2006011469
Page
60780
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-17/37
Entrée en vigueur / Effet
14-11-200624-11-2006
Texte modifié
1986018005
belgiquelex

Article 1er.L'article 7, § 1er, de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 déterminant les règles d'organisation et de fonctionnement des instituts professionnels créés pour les professions intellectuelles prestataires de services, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2004, est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er Chaque Chambre exécutive comprend un président et trois membres effectifs. Six membres suppléants sont également élus, qui sont seulement convoqués pour atteindre le quorum prévu à l'article 44. "

Art. 2.Un article 26bis, rédigé comme suit, est inséré :

" Art. 26bis. La procédure de vote prévue aux articles 18 à 26 du présent arrêté, peut être organisée de façon électronique à condition que cette procédure donne les mêmes garanties contrôlables que celles prévues par les articles susmentionnés du présent arrêté. "

Art. 3.L'article 39 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 12 août 2000, est complété par l'alinéa suivant :

" Les quorums, comme prévu au présent article, doivent seulement être atteints au début de la séance. "

Art. 4.A l'article 40 du même arrêté, le mot " absolue " est supprimé.

Art. 5.A l'article 48 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 26 octobre 1995, 12 août 2000 et 19 novembre 2004, sont apportées les modifications suivantes :

l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :

" Chaque décision confirmative concernant une inscription ou omission ou l'autorisation d'exercer une profession occasionnellement, est notifiée par lettre ordinaire ou par courriel à l'intéressé dans les soixante jours après avoir accueilli un dossier de demande complet. ";

entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, l'alinéa suivant, rédigé comme suit, est inséré :

" Une décision négative concernant une demande dans l'alinéa premier doit être notifiée dans le même délai par lettre recommandée à la poste. "

Art. 6.Les articles 4 et 5 du présent arrêté entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

En ce qui concerne les instituts professionnels, qui sont installés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les articles 1er, 2 et 3 entrent en vigueur dès les prochaines élections, visées à l'article 12 de l'arrêté royal du 27 novembre 1985 précité.

Art. 7.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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