Texte 2006011467

19 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en vue de déterminer les taux annuels effectifs globaux maxima.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
31-10-2006
Numéro
2006011467
Page
58425
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-10-19/34
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2007
Texte modifié
1992011273
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 8°, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, est remplacé par la disposition suivante :

" 8° l'indice de référence :

- pour l'ouverture de crédit : la moyenne mensuelle du taux interbancaire EURIBOR à trois mois fixé par Belgostat;

- pour les autres contrats de crédit :

- pour les montants jusqu'à 1.250 euros : indice A d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 fixant les indices de référence pour les taux d'intérêt variables en matière de crédits hypothécaires;

- pour les montants entre 1.250 euros et 5.000 euros : indice B d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993;

- pour les montants plus élevés que 5.000 euros : indice C d'un mois calendrier, visé à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal précité du 11 janvier 1993.

L'indice de référence est arrondi à la deuxième décimale après la virgule. Si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, il y a lieu d'arrondir à la deuxième décimale supérieure. Dans les autres cas, il y a lieu de ne pas tenir compte de la troisième décimale. "

Art. 2.L'article 7bis, inséré dans le même arrêté par l'arrêté royal du 29 avril 1993 et modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1994, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 7bis. § 1er. Les taux annuels effectifs globaux maxima sont fixés dans le tableau de base repris à l'annexe II du présent arrêté.

§ 2. Tous les six mois, à l'expiration du mois de mars et du mois de septembre, les indices de référence du mois écoulé sont comparés avec les indices de référence qui ont dernièrement donné lieu à une modification des taux annuels effectifs globaux maxima respectifs. Pour l'application du présent arrêté, les indices de référence du mois de mars 2006 sont considérés comme les premiers indices de référence.

Lors d'une première modification d'un indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux annuel effectif global maximum correspondant, repris dans le tableau de base, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage, afin d'obtenir un taux de référence. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

A chaque modification ultérieure de l'indice de référence d'au moins 0,75 points, le taux de référence dernièrement fixé, sera modifié dans le même sens et d'un même nombre de points de pourcentage. Le nouveau taux annuel effectif global maximum est égal à ce taux de référence modifié arrondi à l'unité ou la demi unité la plus proche.

§ 3. Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima ainsi que les nouveaux indices de référence et taux de référence correspondants sont publiés sans délai sous la forme d'un avis au Moniteur belge.

Les nouveaux taux annuels effectifs globaux maxima entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de leur publication.

Art. 3.L'annexe III, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 22 février 1995 et 13 juillet 2001, et l'annexe IV, modifiée par les arrêtés royaux des 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 22 février 1995, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001, du même arrêté, sont abrogées. L'annexe II, du même arrêté, modifiée par les arrêtés royaux des 29 avril 1993, 15 avril 1994, 23 septembre 1994, 21 mars 1996, 17 mars 1997 et 13 juillet 2001 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 octobre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

Annexe.

Art. N1.Tableau des taux annuels effectifs globaux maxima.

                      Pret a temperament,                Ouverture de credit
                       vente a temperament et             et tous les autres
                       tous les contrats de               contrats de credit
                       credit, sauf le                    a l'exception de
      Montant          credit-bail, pour                  ceux vises aux
         du            lesquels les termes de   Credit-   colonnes
      credit           paiement et les           bail     precedentes du
                       montants de terme                  present tableau
                       restent generalement              --------------------
                       identiques pendant la               Avec       Sans
                       duree du contrat                   support    support
                                                         carte (*)  carte (*)
          -                      -                 -         -          -
  Jusqu'a 1.250 euro            21 %             15 %      17 %       13 %
  Plus de 1.250 euro            16 %             12 %      15 %       12 %
   a 5.000 euro
  Plus de 5.000 euro            13 %             11 %      14 %       12 %

(*) On entend par carte : tout instrument de transfert électronique de fonds dont les fonctions sont supportées par une carte, visée à l'article 2, 5°, de la loi du 17 juillet 2002 relative aux opérations effectuées au moyen d'instruments de transfert électronique de fonds, pour lesquelles les coûts de la carte doivent être repris dans le coût total du crédit et donc dans le taux annuel effectif global repris dans le contrat de crédit conformément à l'article 2, § 3, 4° a contrario de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. En d'autres termes, il s'agit uniquement des ouvertures de crédit pour lesquelles la carte est imposée par le prêteur comme moyen de prélèvement de crédit, répondant à la définition de la carte visée dans la loi du 17 juillet 2002 et impliquant un coût significatif à reprendre dans le T.A.E.G. et à mentionner dans le contrat de crédit.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 19 octobre 2006 modifiant l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN.

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