Texte 2006011466
Article 1er.Sont chargées de détruire ou de faire détruire, en cas de guerre, dans des circonstances y assimilées en vertu de l'article 7 de la loi du 12 mai 1927 sur les réquisitions militaires ou pendant l'occupation du territoire national par l'ennemi, les données d'identification et données auxiliaires, qui n'auraient pas été détruites en vertu de l'article 17ter de la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique, ainsi que les clés de concordance entre les données d'identification et les données d'étude visées à l'article 17bis de la loi du 4 juillet 1962, les personnes suivantes :
1°le directeur général de la Direction générale de la Statistique et de l'Information économique;
2°le conseiller général en charge de la division statistique;
3°le délégué à la protection des données.
Art. 2.Entrent en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge :
1°l'article 28 de la loi du 22 mars 2006 modifiant la loi du 4 juillet 1962 relative à la statistique publique et la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
2°le présent arrêté.
Art. 3.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.