Texte 2006011446
Article 1er.Dans l'article 4 de l'arrêté royal du 20 janvier 2006 portant les conditions minimales des contrats relatifs à la fourniture de gasoil de chauffage avec paiement échelonné, offerts par des commerçants enregistrés le § 1er est remplacé par la disposition suivante : Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
" Art. 4. § 1er. L'acompte de la première livraison est d':
1°au maximum 50 % du prix de la facture pour une livraison supérieure à 2 000 litres;
2°au maximum 25 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur a, acquitté correctement les trois derniers paiements, chez le commerçant;
3°au maximum 25 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur est livré pour la première fois avec du gasoil de chauffage;
4°au maximum 50 % du prix de la facture pour une livraison inférieure ou égale à 2 000 litres pour autant que le consommateur n'est pas un client connu ou fiable.
Ce pourcentage du prix de la facture doit être entièrement payé par le consommateur le jour de la première livraison au plus tard.
Toutes les livraisons suivantes doivent au moins s'élever à 900 litres, à moins que la contenance de réservoir de gasoil de chauffage soit inférieure à 1 200 litres. "
Art. 2.Notre Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 octobre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.