Texte 2006011438
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
1°La loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;
2°Receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par l'administrateur général de l'Administration centrale des Douanes et Accises;
3°Accise : le droit d'accise, le droit d'accise spécial, la redevance de contrôle sur le gasoil de chauffage et la cotisation sur l'énergie.
Calcul de la contribution.
Art. 2.§ 1er. La contribution visée à l'article 18, § 1er, de la loi est fixée au plus tard quinze jours calendrier avant le premier jour de chaque trimestre par la Direction générale sur base d'une formule automatique basée sur :
1°le coût de la location et/ou d'amortissement de la capacité de stockage,
2°le coût de renouvellement du produit,
3°le coût des charges financières sur la valeur du produit,
4°le coût du contrôle des stocks auprès des assujettis au stockage, organisé par la Direction générale.
5°le coût du contrôle intérieur des stocks organisé par APETRA et les frais de fonctionnement d'APETRA.
["2 A partir du troisi\232me trimestre 2020 et le cas \233ch\233ant en d\233rogation de l'alin\233a 1er et du \167 2, la contribution vis\233e \224 l'article 18, \167 1, de la loi s'\233l\232ve au minimum \224 : 1\176 pour la cat\233gorie 1 : 7.22 euro/1000 litres; 2\176 pour la cat\233gorie 2 : 7.61 euro/1000 litres; 3\176 pour la cat\233gorie 3 : 6.60 euro/tonne."°
§ 2. Ce calcul se fait selon la formule suivante :
CSi = C1 + Cr,i + Cc,i + Cm,i + Cf,i
dans laquelle
CSi =la contribution pour le stock obligatoire pour la catégorie i;
C1 = le coût de la location et/ou d'amortissement de la capacité de stockage en euro/1000 l pour les catégories 1 et 2 ou en euro/tonne pour la catégorie 3;
Cr,i = le coût du renouvellement du produit en euro/1000 l ou en euro/T;
Cc,i = le coût du contrôle des stocks des assujettis au stockage et qui est attribué à la catégorie i;
Cm,i = le coût du contrôle interne des stocks d'APETRA et les frais de fonctionnement d'APETRA qui est attribué à la catégorie i;
Cf,i = le coût des charges financières sur la valeur du produit i en euro/1000 l pour les catégories 1 et 2 ou en euro/tonne pour la catégorie 3 et déterminée de la manière suivante :
Cf,i = CPi x It x OS/365 x densi
Par les termes dans cette sous-formule, on entend ce qui suit :
* CPi = le prix CIF moyen, en euro/T, du trimestre formé par les prix moyens des 2e, 3e et 4e mois précédent le 1er du mois de la révision, des produits pétroliers de référence pour les trois catégories, à savoir :
- Catégorie I = essence super sans plomb;
- Catégorie II = gasoil;
- Catégorie III = fuel-oil extra lourd 1 % S;
* It = les charges financières, en %, au milieu du trimestre, formé par le 2e, 3e et 4e mois précédent le 1er du mois de la révision, publiées par l'institution financière reconnue par le Ministre sous la dénomination " Taux d'affiche pour les crédits d'investissement " avec une durée de 3 ans";
* OS = le nombre de jours à couvrir par le stock obligatoire;
* Densi = les densités du produit i pour les catégories 1 et 2 définies dans l'annexe technique au contrat de programme.
Les valeurs des termes sont celles comme fixées dans le tableau en annexe.
§ 3. [1 La contribution pour le kérosène du code NC 2710 19 21 utilisé par l'aviation s'élève à la moitié de la contribution fixée conformément aux §§ 1er et 2.]1
(§ 3bis. La contribution APETRA s'applique au gasoil relevant des codes tarifaires 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49, sauf s'il est démontré que ce gasoil est destiné à l'avitaillement de la navigation intérieure, pour lequel une exemption des droits d'accise a été obtenue et pour lequel les formalités douanières nécessaires à l'obtention d'une exonération des accises ont été remplies. Le Roi fixe les modalités pratiques relatives au présent règlement.) <L 2007-12-21/38, art. 52, 002; En vigueur : 10-01-2008>
§ 4. La nouvelle méthode de calcul est publiée au plus tard 15 jours avant le début d'un trimestre et est d'application dès le premier jour de ce trimestre
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(1L 2013-06-13/03, art. 20, 003; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2020-06-12/02, art. 1, 004; En vigueur : 12-06-2020)
Art. 3.Les contributions en vigueur sont affichées par la Direction générale au moins quinze jours avant le début du trimestre sur le site internet de la Direction générale. Sur simple demande, les entreprises soumises aux accises peuvent obtenir par fax ou par mail une copie de ces contributions.
Perception des cotisations.
Art. 4.Pour percevoir la contribution l'entreprise soumise aux accises verse, sur le compte d'APETRA, au moment de l'introduction d'une déclaration en consommation auprès du receveur [1 ou, en cas d'une déclaration au moyen d'AC4 électronique, à la date de la validation de la déclaration par les services douaniers]1 , les cotisations concernant les quantités de cette déclaration.
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(1L 2013-06-13/03, art. 21, 003; En vigueur : 25-06-2013)
Contrôle sur les cotisations versées.
Art. 5.§ 1er. Afin de permettre le contrôle des cotisations versées par les entreprises soumises aux accises, la Direction générale a un regard sur les cotisations reçues par APETRA, ainsi que sur les quantités correspondantes mises à la consommation.
§ 2. Dès le 1er janvier 2007, les entreprises soumises aux accises devront compléter le volet A du bilan pétrolier mensuel dans le mois suivant celui de la mise en consommation des produits et le faire parvenir à la Direction générale.
§ 3. Au cas où la Direction générale, lors de la vérification des quantités mises en consommation, ne dispose pas en temps utile des données nécessaires du bilan pétrolier mensuel, les données les plus élevées des trois derniers mois consolidés peuvent être utilisées.
Art. 6.§ 1er. Au cas où la Direction générale constate que le montant versé par une entreprise soumise aux accises ne correspond pas aux quantités ayant fait l'objet d'une déclaration de mise à la consommation notifiée par l'Administration des Douanes et Accises ou aux données résultant du bilan pétrolier mensuel, elle en informe l'entreprise concernée par écrit dans les deux semaines suivant cette constatation.
§ 2. L'entreprise soumise aux accises dispose d'un délai de deux semaines pour réagir au moyen d'une lettre motivée contre la réclamation de la Direction générale, qui, elle-même fixe la cotisation définitive dans la semaine.
§ 3. Les cotisations payées en trop seront déduites de la cotisation suivante.
§ 4. Les cotisations payées en moins doivent être liquidées dans la semaine suivant la fixation définitive. Au cas où ces montants ne sont pas liquidés, un intérêt moratoire égal à l'intérêt légal sera facturé.
Art. 7.Le Roi détermine la date d'entrée en vigueur de l'article 2, § 3.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 2, § 3 fixée au 30-03-2007 par AR 2007-03-26/31, art. 1)
Art. 8.Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
(NOTE : le présent arrêté est confirmé par la L 2006-12-27/32, art. 62.)
Annexe.
Art. N1.Annexe.
C1 = 2,48 euros par 1000 litres ou par tonne.
Cr,i = 0,5 euros par 1000 litres ou par tonne
Cc,i = 0 euros par 1000 litres ou par tonne
Cm,i = 0 euros par 1000 litres ou par tonne
["1 OS = 90"°
Pour les catégories 1 et 2 les contributions sont exprimées par 1 000 litres, pour la catégorie 3 par tonne.
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(1L 2013-06-13/03, art. 22, 003; En vigueur : 01-07-2013)