Texte 2006011427
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;
2°" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges.
Art. 2.Sans préjudice des dispositions de l'article 111, § 1er, de la loi, tout opérateur communique à l'Institut, aux fins de l'application du présent arrêté, toutes les informations relatives aux tarifs qu'il applique pour la fourniture de services de communications électroniques.
L'Institut détermine la nature, le mode et la fréquence des informations à fournir.
Art. 3.§ 1er. L'Institut met à disposition sur son site Internet une application électronique permettant la comparaison en ligne des tarifs en vigueur pour la fourniture de services de communications électroniques.
L' application électronique donne, selon les modalités fixées par l'Institut, après avis d'un groupe de travail composé de l'Institut et des opérateurs, la possibilité au consommateur d'introduire son profil d'utilisation de services de communications électroniques.
§ 2. En fonction du profil d'utilisation, tel qu'introduit par le consommateur conformément au § 1er, l'application électronique de comparaison tarifaire donne, selon les modalités fixées par l'Institut, la liste, par ordre croissant de coût mensuel pour le consommateur, des plans tarifaires tels que communiqués à l'Institut conformément à l'article 2, avec pour chaque plan tarifaire l'indication de l'opérateur auprès duquel ce plan tarifaire est disponible.
§ 3. En outre, l'Institut fournit des indications qualitatives quant aux services de communications électroniques prestés par les opérateurs. Ces indications pour chaque plan tarifaire font l'objet d'une information spécifique sur une page distincte du site Internet de l'Institut, facilement accessible par un lien hypertexte au départ de l'application électronique de comparaison tarifaire. Chaque page contenant les indications qualitatives de chaque plan tarifaire comporte en outre un hyperlien vers le site web de l'opérateur concerné.
Les aspects à propos desquels les indications qualitatives visées à l'alinéa précédent sont données, sont définis par l'Institut, après avis d'un groupe de travail composé de l'Institut et des opérateurs, et concernent au moins les aspects suivants :
- les conditions générales offertes par l'opérateur;
- la possibilité de dédit ou de modification du plan tarifaire avec ou sans frais;
- la disponibilité du service d'assistance et la mise à disposition gratuite de produits anti-virus;
- la couverture géographique du service.
Bruxelles, le 30 août 2006.
La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,
M. VERWILGHEN.