Texte 2006011402

15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal concernant la sécurité des briquets. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2006 et mise à jour au 06-07-2007)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
21-9-2006
Numéro
2006011402
Page
48741
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-09-15/38
Entrée en vigueur / Effet
11-03-2007
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

briquet : un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment et dont il est prévisible qu'il puisse servir pour allumer d'autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d'une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non.

Sans préjudice de l'interdiction de mise sur le marché de briquets fantaisie prévue à l'article 2, § 2, cette définition ne s'applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d'utilisation prévisible sur une durée de vie d'au moins cinq ans, avec possibilité de réparation, et qu'ils répondent notamment à l'ensemble des exigences qui suivent :

a)une garantie écrite du producteur d'au moins deux ans pour chaque briquet, conformément à l'article 1649septies, § 2, du Code civil;

b)la possibilité pratique d'être réparés et rechargés de façon sûre sur toute leur durée de vie, ce qui inclut notamment un mécanisme d'allumage réparable;

c)les pièces non consommables, mais susceptibles de s'user ou de cesser de fonctionner en utilisation continue après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation par un centre de service après-vente agréé ou spécialisé, établi dans l'Union européenne;

briquet fantaisie : tout briquet tel que défini au point 3.2 de la norme NBN EN 13869 :2002;

briquet de sécurité enfants : un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d'allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.

Les briquets suivants sont présumés de sécurité enfants :

a)les briquets conformes à la norme NBN EN 13869 :2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme;

b)les briquets conformes aux dispositions correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent arrêté s'appliquent;

modèle de briquet : les briquets d'un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant la résistance opposée à l'enfant;

essai de résistance opposée à l'enfant : un essai systématique de la résistance opposée à l'enfant par un modèle de briquet donné pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément à la norme NBN EN 13869 :2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme, ou conformément aux dispositions en matière d'essai contenues dans les réglementations relevantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies dans la présente décision s'appliquent;

producteur : un producteur au sens de l'article 1er, point 3, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

distributeur : un distributeur au sens de l'article 1er, point 4, de la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services;

fonctionnaires compétents : les fonctionnaires désignés en exécution de l'article 19 de loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des produits et des services.

Art. 2.§ 1er. Seuls des briquets de sécurité enfants peuvent être mis sur le marché.

§ 2. La mise sur le marché des briquets fantaisie est interdite.

(§ 3. Seuls des briquets pourvus de sécurité enfants peuvent être fournis aux consommateurs.

§ 4. La fourniture de briquets fantaisie aux consommateurs est interdite.) <AR 2007-06-08/56, art. 1, 002; En vigueur : 11-03-2008>

Art. 3.§ 1er. Les producteurs peuvent mettre sur le marché des briquets seulement :

s'ils conservent et fournissent immédiatement sur demande aux fonctionnaires compétents un rapport d'essai de résistance à l'enfant pour chaque modèle de briquet, accompagné d'échantillons du modèle de briquet testé, certifiant la résistance opposée à l'enfant du modèle de briquet mis sur le marché;

s'ils attestent sur demande aux fonctionnaires compétents que tous les briquets de chacun des lots mis sur le marché sont conformes au modèle soumis à l'essai et fournissent sur demande aux fonctionnaires compétents les documents relatifs au programme d'essai et de contrôle à l'appui de cette attestation;

s'ils vérifient en permanence, à l'aide des méthodes d'essai appropriées, la conformité des briquets produits aux solutions techniques adoptées pour la résistance opposée à l'enfant et qu'ils gardent à la disposition des fonctionnaires compétents les registres de production indiquant que tous les briquets produits sont conformes au modèle soumis à l'essai;

s'ils conservent et transmettent immédiatement sur demande un nouveau rapport d'essai de résistance opposée à l'enfant aux fonctionnaires compétents lorsqu'ils modifient un modèle de briquet d'une manière susceptible d'avoir des effets négatifs sur la capacité de ce modèle à répondre aux exigences établies par le présent arrêté.

§ 2. Les distributeurs conservent et fournissent immédiatement sur demande aux fonctionnaires compétents les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu'ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

§ 3. Les briquets pour lesquels les producteurs et les distributeurs ne fournissent pas les documents mentionnés aux §§ 1er et 2 dans le délai fixé par les fonctionnaires compétents sont retirés du marché.

Art. 4.§ 1er. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 contiennent notamment :

le nom, l'adresse et le lieu de l'établissement principal du fabricant, et de l'importateur si les briquets sont importés;

une description complète du briquet, notamment la taille, la forme, le poids, le combustible, la contenance du réservoir de combustible, le mécanisme d'allumage, ainsi que les dispositifs de résistance opposée à l'enfant, la conception, les solutions techniques et autres caractéristiques garantissant la sécurité enfants conformément aux définitions et aux exigences établies par le présent arrêté. Le rapport contiendra en particulier une description détaillée de toutes les dimensions, forces requises ou autres caractéristiques susceptibles d'influer sur la résistance opposée à l'enfant, y compris les tolérances du fabricant pour chacune de ces caractéristiques;

une description détaillée des essais et des résultats obtenus, les dates des essais, le lieu où ils ont été pratiqués, l'identité de l'organisme qui a réalisé les essais et des précisions sur les qualifications et les compétences de cet organisme pour la réalisation des essais concernés;

l'identification du lieu où les briquets sont ou ont été fabriqués;

le lieu où les documents requis par le présent arrêté sont conservés;

les références de l'accréditation ou de la reconnaissance de l'organisme qui a procédé à l'essai.

§ 2. Les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant visés à l'article 3 sont établis par :

des organismes d'essai accrédités en tant qu'organismes répondant aux prescriptions fixées par la norme NBN EN ISO/CEI 17025 :2005 "Prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais", par un membre de l'International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) pour réaliser des essais de résistance opposée à l'enfant sur des briquets ou reconnus de toute autre manière à cet effet par l'autorité compétente d'un Etat membre; ou

des organismes d'essais dont les rapports d'essai de résistance opposée à l'enfant sont acceptés par un des pays dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies par le présent arrêté s'appliquent.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2007.

Art. 6.Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE.

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