Texte 2006011397
Article 1er._ Dans le texte néerlandais de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, aux articles 3, deuxième alinéa, 4, §§ 1erbis, inséré par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 3, modifiés par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, et 4, premier alinéa, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2000, 5, 6, 7, § 3, 11, § 1er et à l'annexe Ire, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 15 avril 1994 et du 22 mai 2000, le mot " debetrente " est chaque fois remplacé par le mot " debetrentevoet ".
Art. 2.Dans l'article 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 22 mai 2000 et 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2. Si, en matière de crédit-bail, la valeur résiduelle n'est pas indiquée au moment de la conclusion du contrat de crédit, seuls peuvent être utilisés les paramètres qui indiquent que le bien loué fait l'objet d'un amortissement linéaire rendant sa valeur égale à zéro au terme de la durée normale de location telle que déterminée dans le contrat de crédit. ";
2°dans le § 3, les mots " la remise de l'offre de crédit " sont remplacés par les mots " la conclusion du contrat de crédit ".
Art. 3.L'article 5, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. Le taux débiteur est calculé selon la méthode actuarielle appliquée dans l'équation de base visée à l'article 4, § 1er, du présent arrêté, mais où n'entrent pas en compte les frais annexes visés à l'article 2, § 1er, alinéa 2. "
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " et 14, § 3, 5° " sont remplacés par les mots " et 14, § 2, 5° " et les mots " de l'offre de crédit " par les mots " du contrat de crédit ".
Art. 5.Dans l'article 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, les mots " présent article " sont chaque fois remplacés par les mots " § 1er du présent article ";
2°l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Pour les contrats de crédit à durée indéterminée ou à durée déterminée de plus de cinq ans qui ne prévoient aucun remboursement périodique en capital, le montant total à rembourser doit être payé, dans un délai maximum de 60 mois.
Ce délai maximum de remboursement commence à courir dans les deux mois qui suivent le premier prélèvement de crédit. Le délai recommence à courir à partir du premier prélèvement de crédit suivant le dernier zérotage. "
Art. 6.L'article 10, modifié par les arrêtés royaux des 29 avril 1993 et 15 avril 1994, et l'annexe V, modifiée par l'arrêté royal du 26 février 2002, du même arrêté, sont abrogés.
Art. 7.L'article 5 entre en vigueur le 1er jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel le présent arrêté aura été publié au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 24 septembre 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Finances,
D. REYNDERS
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN.