Texte 2006011387
Article 1er.L'article 1er, § 1er, a, de l'arrêté royal du 2 août 1985 portant exécution de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice par les étrangers des activités professionnelles indépendantes est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er, § 1er, a. La demande en obtention, renouvellement, prorogation, modification ou remplacement en cas de perte de la carte professionnelle, est introduite par l'intermédiaire de l'administration communale du lieu de résidence du demandeur lorsque celui-ci possède " un certificat d'inscription au registre des étrangers " ou " une attestation d'immatriculation ", modèle A, en cours de validité, visés aux annexes 4 et 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
Il en va de même pour les membres de la famille des agents diplomatiques et consulaires et des autres personnes visées par l'arrêté royal du 30 octobre 1991 relatif aux documents de séjour en Belgique de certains étrangers, porteurs de l'un des titres de séjour mentionnés à cet arrêté royal, à condition qu'ils soient les bénéficiaires d'un accord de réciprocité conclu par la Belgique, les autorisant à exercer une activité à but lucratif. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.