Texte 2006011380

26 AOUT 2006. - Arrêté royal réglant la collaboration avec l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-08-2006 et mise à jour au 29-06-2023)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-8-2006
Numéro
2006011380
Page
43422
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-08-26/32
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Pour tous les véhicules [1 enregistrés en Belgique conformément aux dispositions du chapitre VIII de l'arrêté royal du 8 juillet 2013 portant exécution de la loi du 19 mai 2010 portant création de la Banque-Carrefour des véhicules]1, [1 le SPF Mobilité et Transport met via la Banque-Carrefour des véhicules]1 les données suivantes à la disposition de l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis;

la date de la première immatriculation;

la date de la première immatriculation en Belgique, si celle-ci est différente de la précédente;

la marque;

la dénomination commerciale;

["1 6\176 pour autant que disponible, l'euronorme \224 laquelle satisfait le v\233hicule ; 7\176 pour autant que disponibles, les chiffres d'\233mission CO2 officiels et les proc\233dures d'essai correspondantes;"°

["2 8\176 la pr\233sence ou l'absence d'un moteur \233lectrique pour sa propulsion ; 9\176 le cas \233ch\233ant, l'autonomie officielle en mode \233lectrique ; 10\176 le cas \233ch\233ant, le type de carburant."°

A chaque [1 nouvel enregistrement]1 d'un véhicule ou lors de toute modification des données [1 reprises aux dispositions sous les 1° à 5° de l'alinéa précédent]1, [1 le SPF Mobilité et Transport]1 met ces données sans délai à la disposition de l'association.

["1 Les donn\233es vis\233es par les dispositions [2 sous les 6\176 \224 10\176"° de l'alinéa 1er sont communiquées sans délai à la demande de l'association.]1

§ 2. En vue de la vérification de l'exactitude des données dont il dispose, [1 et pour autant qu'elles soient disponibles, le SPF Mobilité et Transport]1, peut sur base du numéro de châssis d'un véhicule, demander des informations à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules. L'association met, sans délai, à la disposition [1 du SPF Mobilité et Transport]1, les kilométrages disponibles du véhicule concerné.

["2 \167 3. Pour tous les v\233hicules immatricul\233s en Belgique conform\233ment aux dispositions de l'arr\234t\233 royal du 20 juillet 2001 relatif \224 l'immatriculation de v\233hicules, le SPF Mobilit\233 et Transports met, via la Banque-Carrefour des V\233hicules, le num\233ro d'immatriculation et le num\233ro de ch\226ssis correspondant \224 la disposition de l'association charg\233e de l'enregistrement du kilom\233trage des v\233hicules. Lors de chaque nouvelle immatriculation d'un v\233hicule ou lors de chaque modification des donn\233es vis\233es \224 l'alin\233a 1er, le SPF Mobilit\233 et Transports met sans d\233lai ces donn\233es \224 la disposition de l'association."°

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(1AR 2019-01-30/02, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019)

(2AR 2023-05-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 2.Lors de chaque inspection d'un véhicule, les organismes agréés pour le contrôle technique communiquent sans délai les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis;

le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'inspection;

la date de l'inspection.

["1 Lorsque les organismes agr\233\233s pour le contr\244le technique ont proc\233d\233 \224 un contr\244le apr\232s accident positif, ils en informent l'association en reprenant le num\233ro de ch\226ssis du v\233hicule et le kilom\233trage affich\233 au compteur kilom\233trique au moment du contr\244le."°

La communication des données se fait [2 en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine]2 et contient l'identification de l'organisme concerné. [1 Les données sont communiquées à l'association pendant que le véhicule est à la disposition de l'entreprise de contrôle technique.]1

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(1AR 2019-01-30/02, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019)

(2AR 2023-05-21/07, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 3.Lorsqu'un professionnel effectue des travaux relatifs à un véhicule, il communique les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis [2 ou la marque d'immatriculation du véhicule telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules]2;

le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux;

la date de l'exécution des travaux.

La communication des données se fait [2 en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine]2. [1 ...]1 Cette communication contient également l'identification du professionnel.

["1 Les donn\233es sont communiqu\233es \224 l'association pendant que le v\233hicule est \224 la disposition du professionnel pour effectuer les travaux relatifs au v\233hicule."°

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(1AR 2019-01-30/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2019)

(2AR 2023-05-21/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 3.

Lorsqu'un professionnel effectue des travaux relatifs à un véhicule, il communique les données suivantes du véhicule à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules :

le numéro de châssis [2 ou la marque d'immatriculation du véhicule telle que visée à l'article 20, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules]2;

le kilométrage indiqué par le compteur kilométrique au moment de l'exécution des travaux;

la date de l'exécution des travaux;

["3 4\176 une description des travaux effectu\233s sur le v\233hicule, conform\233ment \224 l'article 6, \167 3, de la loi du 11 juin 2004 relative \224 l'information \224 fournir lors de la vente de v\233hicules d'occasion."°

La communication des données se fait [2 en utilisant les applications électroniques que l'association met à disposition à cet effet et selon les modalités qu'elle détermine]2. [1 ...]1 Cette communication contient également l'identification du professionnel.

["1 Les donn\233es sont communiqu\233es \224 l'association pendant que le v\233hicule est \224 la disposition du professionnel pour effectuer les travaux relatifs au v\233hicule."°

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(1AR 2019-01-30/02, art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2019)

(2AR 2023-05-21/07, art. 3, 003; En vigueur : 01-07-2023)

(3AR 2023-05-21/07, art. 3,2°, 003; En vigueur : 01-01-2024)

Art. 3/1.[1 § 1er. A la demande de l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules, les constructeurs de nouvelles voitures ou leurs préposés communiquent l'historique kilométrique des véhicules qui avaient déjà été immatriculés dans un autre pays, et les renseignements relatifs aux actions de rappel visés à l'article 6, § 3, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.

Afin d'améliorer la protection de l'acheteur d'un véhicule d'occasion, les fabricants ou leur proposés communiquent les informations suivantes concernant les actions de rappels visées à l'alinéa précédent :

- le code d'identification de l'action de rappel ;

- une description succincte de l'objet de l'action de rappel.

§ 2. Ils communiquent les kilométrages des véhicules connectés au moins quatre fois par an à l'association.

§ 3. Les constructeurs ou leurs préposés communiquent les renseignements visés [2 aux paragraphes 1er et 2]2 en utilisant une des applications électroniques mises à disposition par l'association à cet effet et suivant les modalités qu'elle détermine.]1

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(1Inséré par AR 2019-01-30/02, art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2020)

(2AR 2023-05-21/07, art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2023)

Art. 3/2.[1 Les experts en automobiles peuvent transmettre les données visées à l'article 6, § 3, alinéa 4, de la loi à l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules par le biais de la s.a. Informex, lorsqu'ils collaborent avec cette entreprise. A cet effet, l'association et la s.a. Informex concluent un accord de collaboration.]1

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(1Inséré par AR 2019-01-30/02, art. 5, 002; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 3/3.[1 Les associations des professionnels, des fabricants et des importateurs de voitures et des organismes agréés pour le contrôle technique rédigent des dispositions types afin d'informer correctement les clients quant à la communication de données à caractère personnel à l'association chargée de l'enregistrement des kilométrages des véhicules, conformément aux dispositions du Règlement général sur la protection des données.

L' association publie sur son site Internet un relevé des flux de données en mentionnant : les données que l'association reçoit de quels services pour quelle finalité ainsi qu'un relevé des données que l'association génère elle-même pour établir le document visé à l'article 4, § 1er, de la loi du 11 juin 2004 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion.]1

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(1Inséré par AR 2019-01-30/02, art. 6, 002; En vigueur : 01-03-2019)

Art. 4.Entrent en vigueur au 1er septembre 2006 :

l'article 6, §§ 3 et 4, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;

le présent arrêté.

Art. 5.Notre ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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