Texte 2006011365
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.L'article 20, § 2, de la loi du 5 juillet 1998 relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis, modifié par la loi du 19 avril 2002, est complété par l'alinéa suivant :
" Par dérogation aux alinéas 1er, 6 et 7, une cotisation complémentaire peut être réclamée pour l'année 2006. Le coefficient de cette cotisation s'élève à 0,1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 1° et 2°, et à 1 pour mille du total des arriérés de paiement des crédits visés à l'alinéa 2, 3°. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 août 2006.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de la Protection de la Consommation,
Mme F. VAN DEN BOSSCHE
Pour la Ministre de la Justice, absente :
A. FLAHAUT,
Ministre de la Défense
Scellé du sceau de l'Etat :
Pour la Ministre de la Justice, absente :
A. FLAHAUT,
Ministre de la Défense.