Texte 2006011343

12 JUILLET 2006. - Arrêté royal relatif à l'exclusion de l'activité professionnelle des ventes à domicile de l'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante. (NOTE: Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ORD:2023-12-14/18>, art. 27, 2°; En vigueur : 2024-01-15) (NOTE : abrogé pour la Région flamande par DCFL 2018-05-18/06, art. 8; En vigueur : 01-09-2018)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-08-2006 et mise à jour au 08-01-2024)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
9-8-2006
Numéro
2006011343
Page
39092
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-12/35
Entrée en vigueur / Effet
19-08-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " ventes à domicile " : les ventes au domicile du consommateur ou l'hôte, qui ont lieu après fixation d'un rendez-vous avec l'intermédiaire à l'initiative du consommateur ou l'hôte. Ne constitue pas un rendez-vous à l'initiative du consommateur ou l'hôte, l'accord donné par le consommateur à une offre de visite proposée téléphoniquement par l'intermédiaire. Les ventes sont conclues entre l'organisateur et le consommateur via un intermédiaire. Cet intermédiaire fournit des renseignements sur les produits ou services proposés et/ou fait une démonstration sur l'usage de ces produits.

Si cet intermédiaire agit comme acheteur-revendeur, il achète uniquement les produits à l'organisateur du système après que le consommateur les ait commandés.

Les ventes se rapportent à des produits propres de l'organisateur, comme des produits fabriqués par lui-même et des services qu'il rend lui-même ou des produits ou services vendus sous le couvert de sa marque ou de son symbole.

Art. 2.La disposition de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi-programme du 10 février 1998 pour la promotion de l'entreprise indépendante n'est pas d'application sur les activités professionnelles de ventes à domicile exercées par des intermédiaires.

Art. 3.L'expérience pratique se rapportant à l'activité des ventes à domicile pour laquelle l'exclusion du champ d'application de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la même loi-programme a été accordée sur base du présent arrêté royal, ne peut pas entrer en ligne de compte comme preuve d'expérience pratique au sens de l'article 4, § 3, 2°, de la même loi-programme.

Art. 4.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

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