Texte 2006011337

20 JUILLET 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de fonctionnement de la composante sociale du service universel des communications électroniques. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-08-2006 et mise à jour au 08-05-2007)

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
8-8-2006
Numéro
2006011337
Page
38867
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-07-20/52
Entrée en vigueur / Effet
18-08-2006
Texte modifié
belgiquelex

Section 1ère.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

" Loi " : la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;

" Institut " : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;

" Année considérée " : l'année civile durant laquelle une prestation de la composante sociale du service universel est effectuée;

" Fonds " : le fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, tel que prévu à l'article 74 de la loi.

" Base de données " : la base de données, créée auprès de l'Institut, relative aux catégories des bénéficiaires du tarif téléphonique social tel que prévu à l'article 22, §2 de l'annexe de la loi.

Section 2.- Procédure d'attribution du tarif téléphonique social.

Art. 2.Le fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux, ci-après le " fonds ", tel que prévu à l'article 74 de la loi, a son siège à l'adresse de l'Institut.

Art. 3.§ 1er. Toute personne répondant aux conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social telles que fixées à l'article 22 de l'annexe à la loi, et qui souhaite bénéficier de ce tarif, introduit à cet effet une demande auprès de l'opérateur de son choix.

L'opérateur transmet cette demande sans délai à l'Institut.

§ 2. Si les éléments contenus dans la demande ne permettent pas d'établir que le demandeur répond aux conditions fixées à l'article 22 de l'annexe à la loi, l'Institut en informe directement l'opérateur et le demandeur et invite ce dernier à lui fournir les pièces justificatives adéquates qu'il énumère.

Si le demandeur ne répond pas aux conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social, l'Institut en informe l'opérateur concerné et indique au demandeur le motif pour lequel le bénéfice du tarif téléphonique social ne peut lui être accordé par l'opérateur.

Si le demandeur remplit effectivement les conditions pour bénéficier du tarif téléphonique social, l'Institut informe l'opérateur auprès duquel la demande a été introduite du moment à partir duquel ce dernier appliquera effectivement le tarif téléphonique social. Le cas échéant, l'Institut informe également l'opérateur auprès duquel le demandeur bénéficiait préalablement du tarif téléphonique social du moment à partir duquel ce dernier cessera de prester ledit tarif.

Section 3.- Financement de la composante sociale du service universel.

Art. 4.Le fonds est chargé d'indemniser les prestataires de tarifs téléphoniques sociaux et effectue dans ce cadre toutes les tâches nécessaires en vue de la collecte et de la distribution des montants correspondant aux compensations et aux indemnités visées à l'article 74 de la loi.

A cet effet, le Fonds ouvrira un compte bancaire distinct dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(alinéa 4 supprimé) <L 2007-04-25/38, art. 204, 002; En vigueur : 18-05-2007>

Art. 5.Au plus tard le 15 mai de l'année qui suit l'année considérée, tout opérateur communique au fonds son chiffre d'affaires correspondant au marché de la téléphonie publique relatif à l'année considérée.

Art. 6.Au plus tard le 1er août de l'année qui suit l'année considérée, le fonds calcule et notifie aux opérateurs, par lettre recommandée à la Poste, le montant des compensations et des indemnités visées à l'article 74 de la loi pour l'année considérée.

Le paiement des compensations et des indemnités visées à l'alinéa précédent est effectué immédiatement.

Art. 7.En vue du calcul des compensations et indemnités relatives aux prestations effectuées durant l'année 2005, tout opérateur communique à l'Institut, au plus tard le 31 août 2006, son chiffre d'affaires correspondant au marché de la téléphonie publique relatif à l'année 2005.

Au plus tard le 30 octobre 2006, le fonds calcule et notifie aux opérateurs concernés, par envoi recommandé, le montant des compensations et indemnités visées à l'article 74 de la loi relatives aux prestations effectuées durant l'année 2005.

Le paiement des compensations et des indemnités visées à l'alinéa précédent est effectué immédiatement.

Section 4.- Dispositions finales.

Art. 8.Notre Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique,

M. VERWILGHEN.

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