Texte 2006011314
Article 1er.La commission d'arbitrage prévue à l'article 10 de la loi du 19 décembre 2005 relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial, ci-après dénommée " la loi ", modifiée par la loi du 27 décembre 2005, compte huit membres :
1°deux membres effectifs représentant les personnes qui obtiennent le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la proposition des organisations des entrepreneurs indépendants, de rôles linguistiques différents;
2°deux membres effectifs représentant les personnes qui octroient le droit d'utilisation d'une formule de partenariat commercial, sur la proposition des organisations du commerce intégré, de rôles linguistiques différents;
3°deux membres effectifs représentant le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, de rôles linguistiques différents;
4°deux membres effectifs désignés en raison de leur expertise en matière d'accords de partenariat commercial, de rôles linguistiques différents.
La commission compte autant de membres suppléants qu'effectifs.
Les membres sont désignés pour une période de 4 ans par les Ministres qui ont les Classes moyennes et l'Economie dans leurs attributions. Leur mandat est renouvelable.
Art. 2.La commission d'arbitrage émet des avis sur l'interprétation et l'application de la loi.
Ces avis sont émis soit d'office soit à la demande du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, du Ministre qui a l'Economie dans ses attributions ou d'une organisation professionnelle.
La demande d'avis n'est recevable que lorsqu'elle ne se rapporte pas à un litige entre deux parties ayant conclu un accord de partenariat commercial.
Lorsqu'un Ministre, visé à l'alinéa 2, demande l'avis, il indique le délai dans lequel l'avis est attendu.
Art. 3.La commission d'arbitrage choisit son président parmi les membres désignés en raison de leur expertise en matière d'accords de partenariat commercial.
Le secrétariat de la commission d'arbitrage est assuré par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 4.Le président convoque la commission d'arbitrage et fixe l'ordre du jour des séances.
La commission peut décider d'entendre des experts avant d'émettre un avis.
Les réunions de la commission ne sont pas publiques. Les avis émis sont tenus gratuitement à disposition des tiers.
Art. 5.Aux membres de la commission d'arbitrage auxquels l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant statut des agents de l'Etat ou l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux ou l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux ne s'appliquent pas, un jeton de présence est alloué. Ce jeton de présence est de 37 euros par réunion à laquelle il a été participé.
Les frais de voyage sont remboursés aux membres, ayant leur activité principale en dehors de l'agglomération bruxelloise, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, applicables aux fonctionnaires de la classe A4 ou A5.
Art. 6.Les dépenses découlant de la mission et du fonctionnement de la commission d'arbitrage sont à charge du budget du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions et notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Economie,
M. VERWILGHEN
La Ministre des Classes moyennes,
Mme S. LARUELLE.