Texte 2006011310
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par [2 attestation d'historique du véhicule]2 le document délivré par l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules en application des articles 4, § 3, et 6, § 2, de la loi du 11 juin 2004 [1 relative à l'information à fournir lors de la vente de véhicules d'occasion]1.
----------
(1AR 2019-01-30/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2019)
(2AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.[1 § 1er.]1 L'[2 attestation d'historique du véhicule]2 contient au moins les données suivantes :
- le numéro de châssis du véhicule;
- la date de première immatriculation du véhicule [1 et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement]1 en Belgique;
- la date de délivrance de l'attestation;
- tous les kilométrages enregistrés du véhicule ainsi que les dates d'enregistrement correspondantes;
["1 - pour autant que disponible, l'euronorme \224 laquelle satisfait le v\233hicule; - les actions de rappel auxquelles il n'a pas \233t\233 donn\233 suite pour le v\233hicule; - pour autant que disponible, les chiffres d'\233mission CO2 officiels et les proc\233dures d'essai correspondantes; - le fait que le v\233hicule doit subir un contr\244le apr\232s accident avant qu'il puisse \234tre remis en circulation;"°
["3 - la pr\233sence ou l'absence d'un moteur \233lectrique pour sa propulsion ; - le cas \233ch\233ant, l'autonomie officielle en mode \233lectrique ; - le cas \233ch\233ant, le type de carburant."°
["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, il est autoris\233 de ne pas mentionner un kilom\233trage enregistr\233 sur l'[2 attestation d'historique du v\233hicule"° , lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés.]1
----------
(1AR 2019-01-30/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019)
(2AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)
(3AR 2023-05-21/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 2.
["1 \167 1er."° L'[2 attestation d'historique du véhicule]2 contient au moins les données suivantes :
- le numéro de châssis du véhicule;
- la date de première immatriculation du véhicule [1 et, lorsqu'elle est différente et pour autant que disponible, la date du premier enregistrement]1 en Belgique;
- la date de délivrance de l'attestation;
- tous les kilométrages enregistrés du véhicule ainsi que les dates d'enregistrement correspondantes;
["1 - pour autant que disponible, l'euronorme \224 laquelle satisfait le v\233hicule; - les actions de rappel auxquelles il n'a pas \233t\233 donn\233 suite pour le v\233hicule; - pour autant que disponible, les chiffres d'\233mission CO2 officiels et les proc\233dures d'essai correspondantes; - le fait que le v\233hicule doit subir un contr\244le apr\232s accident avant qu'il puisse \234tre remis en circulation;"°
["3 - la pr\233sence ou l'absence d'un moteur \233lectrique pour sa propulsion ; - le cas \233ch\233ant, l'autonomie officielle en mode \233lectrique ; - le cas \233ch\233ant, le type de carburant."°
["1 \167 2. Par d\233rogation au paragraphe 1er, il est autoris\233 de ne pas mentionner un kilom\233trage enregistr\233 sur l'[2 attestation d'historique du v\233hicule"° , lorsqu'il a été enregistré moins de deux mois avant ou après un autre kilométrage mentionné et pour autant que le kilométrage non mentionné ne diffère pas plus de 3.000 kilomètres de cet autre kilométrage mentionné. Les premier et dernier kilométrages enregistrés sont toujours mentionnés.]1
["4 \167 3. La description des travaux effectu\233s sur le v\233hicule par le professionnel qui a \233t\233 communiqu\233e \224 l'association en application de l'article 6, \167 3, de la loi du 11 juin 2004 relative \224 l'information \224 fournir lors de la vente de v\233hicules d'occasion, est mise \224 la disposition de tous les acheteurs. L'association d\233cide des modalit\233s d'acc\232s \224 cette information et les mentionne sur l'attestation d'historique du v\233hicule."°
----------
(1AR 2019-01-30/01, art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2019)
(2AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)
(3AR 2023-05-21/05, art. 2, 003; En vigueur : 01-07-2023)
(4AR 2023-05-21/05, art. 2,2°, 003; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 3.L'association est intégralement financée par la rémunération payée par les tiers qui font la demande d'une [2 attestation d'historique du véhicule]2.
La rémunération maximale pour l'obtention de l'[2 attestation d'historique du véhicule]2 est de [1 7 euros]1, T.V.A. comprise. Ce montant est adapté annuellement le 1er janvier selon l'évolution de l'indice des prix à la consommation. L'indice de base est celui du mois de novembre 2006.
La rémunération est due à l'association chargée de l'enregistrement du kilométrage des véhicules ou aux organismes agréés pour le contrôle technique au moment de la délivrance d'une [2 attestation d'historique du véhicule]2 contenant au moins quatre kilométrages à des intervalles d'au moins deux mois.
----------
(1AR 2019-01-30/01, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2020)
(2AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 3/1.[1 Par dérogation à l'article 3, les ministres chargés de l'Economie et des Consommateurs et de la Mobilité peuvent autoriser l'association à être indemnisée pour la mise à disposition de son savoir-faire en matière de lutte contre la fraude kilométrique à des tierces parties. Cette autorisation ne peut être donnée sous les conditions suivantes :
1°les objectifs de la tierce partie correspondent au but social de l'association même;
2°aucune donnée des voitures n'est mise à disposition;
3°l'indemnisation obtenue ne peut être utilisée que pour des objectifs compatibles avec le but social de l'association.]1
----------
(1Inséré par AR 2019-01-30/01, art. 4, 002; En vigueur : 01-03-2019)
Art. 4.Pour l'application de l'article 4, § 3, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules, une [1 attestation d'historique du véhicule]1 est considérée comme étant d'une date récente, lorsqu'elle n'a pas été délivrée depuis plus de deux mois.
----------
(1AR 2023-05-21/05, art. 1, 003; En vigueur : 01-07-2023)
Art. 5.Entrent en vigueur au 1er décembre 2006 :
1°les articles 4, § 3, et 6, §§ 1er et 2, de la loi du 11 juin 2004 réprimant la fraude relative au kilométrage des véhicules;
2°le présent arrêté.
Art. 6.Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions, notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.