Texte 2006011307

21 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant le traitement des plaintes dans le secteur des assurances, défini dans l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et dans l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-7-2006
Numéro
2006011307
Page
33536
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-21/31
Entrée en vigueur / Effet
03-07-2006
Texte modifié
19910110371996011089
belgiquelex

Chapitre 1er.- Modification de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances.

Article 1er.A l'article 15, § 1er, a), 3° et b), 11° de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, remplacé par l'arrêté royal du 22 novembre 1994 et modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2003, les termes "CBFA" sont remplacés par les termes "service ombudsman assurances".

Art. 2.Dans le même arrêté royal, un article 15bis est inséré et libellé comme suit :

"Art. 15bis § 1er. Un Service Ombudsman Assurances est créé.

Le Service Ombudsman doit prendre la forme d'une personne morale.

Si toutes les conditions prévues par le présent arrêté sont remplies, le Ministre de l'Economie confère à cette personne morale l'agrément lui permettant d'exercer le Service Ombudsman Assurances.

§ 2. Le Service Ombudsman a les missions suivantes :

examiner toutes les plaintes des preneurs d'assurance, des assurés, des bénéficiaires et des tiers concernés par l'exécution du contrat d'assurance, portant sur les activités des entreprises d'assurance relevant du champ d'application de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurance, y compris les entreprises d'assurance relevant d'un autre Etat de l'espace économique européen qui opèrent en Belgique pour les contrats régis par le droit belge, ainsi que portant sur les activités des intermédiaires d'assurance relevant du champ d'application de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, y compris les intermédiaires d'assurances relevant d'un autre Etat de l'espace économique européen qui opèrent en Belgique, pour les actes régis par des dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables, et proposer une solution;

faire de la médiation pour faciliter la résolution à l'amiable des litiges qui font l'objet d'une plainte telle que visée au 1°, étant entendu qu'il n'est pas porté préjudice aux compétences que les articles 58, 8° et 9°, 64bis et 64ter de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail attribuent au Fonds des accidents du travail en ce qui concerne la médiation, le contrôle de l'indemnisation et l'assistance sociale aux victimes;

se prononcer sur les questions relatives à l'application du volet " consommateurs " des codes de conduite des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance;

formuler des avis et des recommandations dans le cadre de ses missions, également à l'intention des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance individuels;

§ 3. Au sein du Service Ombudsman Assurances, un Conseil de Surveillance est institué. Il se compose d'un représentant des entreprises d'assurance, d'un représentant des intermédiaires d'assurance, de deux représentants des consommateurs, d'un représentant de la CBFA, d'un représentant du Ministre et du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et d'un expert en assurances indépendant.

Les missions du Conseil de Surveillance sont les suivantes :

formuler des avis à l'intention du conseil d'administration du Service Ombudsman sur l'organisation et le fonctionnement du Service Ombudsman;

exercer une surveillance générale de l'indépendance et l'impartialité du Service Ombudsman;

faire annuellement rapport au Roi du fonctionnement du Service Ombudsman.

§ 4. La contribution au financement du Service Ombudsman Assurances par les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance et de réassurance, visés à l'article 10, premier alinéa, 6°, troisième alinéa, troisième tiret de ladite loi du 27 mars 1995 est fixée par le Conseil d'Administration de la personne morale visée au §1er, qui, à défaut d'unanimité, soumet l'affaire à l'avis du Conseil de Surveillance. Ce dernier remet son avis dans les 45 jours. Si l'avis du Conseil de Surveillance n'a pas l'assentiment du représentant des entreprises d'assurance et/ou des intermédiaires d'assurance, l'affaire est soumise au Ministre de l'Economie qui prend la décision définitive.

§ 5. La contribution financière des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance peut être perçue via l'association professionnelle à laquelle l'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance est affilié(e).

Art. 3.Dans le même arrêté royal, un article 15ter est inséré et libellé comme suit :

" Art. 15ter. La Commission bancaire, financière et des Assurances peut demander au Service Ombudsman Assurances les informations nécessaires pour accomplir ses missions légales. La Commission bancaire, financière et des Assurances détermine le contenu des informations souhaitées ainsi que le mode et la forme selon lesquels ces informations doivent être fournies.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie peut, en vertu du rapport annuel du Service Ombudsman, obtenir des informations complémentaires auprès du Service Ombudsman Assurances, à chaque fois que le Service public fédéral l'estime nécessaire pour mettre au point des initiatives législatives ou réglementaires. "

Chapitre 2.- Modification de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6° et de l'article 11, § 3 de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances.

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 mars 1996 portant exécution des articles 9, 10, 2°, 4° et 6° et de l'article 11, §3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, les termes "4° et 6°" sont remplacés par les termes "4°, 6° et 6°bis ".

Art. 5.Dans le même arrêté royal, un nouveau Chapitre VIIIbis est inséré après le Chapitre VIII et libellé comme suit :

" Chapitre VIIIbis - Système extrajudiciaire de traitement des plaintes

Art. 24bis. Le système extrajudiciaire de traitement des plaintes visé à l'article 10, premier alinéa, 6°bis de la loi est assuré par le Service Ombudsman Assurances, institué par l'article 15bis de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, et mis en oeuvre conformément aux modalités énoncées aux articles 15bis et 15ter de ce même arrêté royal. "

Chapitre 3.- Entrée en vigueur et exécution.

Art. 6.L'article 10, premier alinéa, 6°bis de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et à la distribution d'assurances, inséré par la loi du 22 février 2006, et le présent arrêté entrent en vigueur le 3 juillet 2006.

Art. 7.Le Ministre de l'Economie et le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie,

M. VERWILGHEN

La Ministre des Classes moyennes,

Mme S. LARUELLE.

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