Texte 2006011302

2 JUIN 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
4-7-2006
Numéro
2006011302
Page
33432
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-02/50
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2006
Texte modifié
1981000675
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, est complété comme suit :

"faillite" : état dans lequel se trouve un commerçant qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé et qui a été déclaré dans un tel état par le tribunal de commerce conformément à la loi du 8 août 1997 sur les faillites;

"insolvabilité" : état de la personne physique ou morale qui ne peut payer ses dettes, par insuffisance d'actifs.

Art. 2.A l'article 15 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 16 octobre 1991, sont apportées les modifications suivantes :

dans l'alinéa 2 du § 4, les deuxième, troisième, quatrième et cinquième phrases sont supprimées;

il est inséré un § 5 rédigé comme suit :

§ 5. L'ONDRAF constitue un fonds d'insolvabilité, qui est géré comme le fonds pour le financement des missions à long terme défini à l'article 16. Le fonds d'insolvabilité a exclusivement pour but de financer les prestations pour la gestion des déchets radioactifs et le déclassement d'installations nucléaires non couvertes suite à une faillite ou à l'insolvabilité de producteurs/propriétaires et/ou détenteurs de déchets radioactifs et exploitants/propriétaires d'installations nucléaires autorisées selon la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Ne sont pas financés par le fonds les prestations faisant suite à la faillite ou l'insolvabilité des producteurs, exploitants, propriétaires et détenteurs qui ont effectué des activités industrielles relatives au raffinage de radium, dont la conversion et l'enrichissement d'uranium effectués dans ce cadre, et à l'utilisation de sources naturelles de radioactivité.

Toute source scellée, au sens de l'arrêté royal précité du 20 juillet 2001, déclarée comme orpheline et déchets et transmise à titre de déchets par l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à l'ONDRAF est prise en charge par le fonds d'insolvabilité. Tant que l'Agence n'a pas statué sur le caractère orphelin de la source, elle est gérée par l'ONDRAF qui répercute les coûts de gestion soit sur le propriétaire soit sur le fonds d'insolvabilité.

En vue de récupérer les montants correspondant à ces charges, l'ONDRAF épuise tous les moyens qui lui sont ouverts conformément aux compétences qu'il détient de par les lois et arrêtés royaux le régissant contre les producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs en cause, y compris les transactions et les recours judiciaires.

L'alimentation et l'utilisation du fonds d'insolvabilité sont soumises aux règles suivantes :

sans préjudice des dispositions ci-après, une réserve de 5 % destinée au fonds d'insolvabilité est comprise dans les redevances annuelles dues à l'ONDRAF. Cette réserve est due en fonction de l'évolution des moyens qui sont disponibles dans le fonds;

hormis le cas prévu au 3°, l'inclusion de la réserve de 5 % dans les redevances est suspendue pour chaque année qui suit une année pour laquelle les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité sont égaux ou supérieurs au montant défini ci-après. Le montant à partir duquel cette suspension entre en vigueur, est égal au montant maximal applicable en cas de faillite ou d'insolvabilité qui doit être couvert pour les établissements des classes II et III, tels que définis dans l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Ce montant est fixé par l'ONDRAF tous les cinq ans dans le cadre de l'inventaire de toutes les installations nucléaires et de tous les sites contenant des substances radioactives que l'ONDRAF doit établir et mettre à jour en vertu des points 1° et 7° de l'article 179, § 2, de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

chaque année et au plus tard en juin, l'ONDRAF évalue pour l'année suivante les moyens qui seront disponibles au fonds d'insolvabilité, en tenant compte des intérêts et des dépenses prévisibles sur base des données dont dispose l'ONDRAF à ce moment-là. Si au cours d'une période de suspension du paiement de la réserve de 5 %, il est constaté qu'il existe un risque que les moyens disponibles dans le fonds d'insolvabilité n'atteignent pas, l'année suivante, la limite inférieure ci-après, la suspension est levée dès l'année suivante. Cette limite inférieure est égale au montant défini au 2° diminué de l'intérêt annuel prévisible sur ce montant. Cet intérêt est déterminé sur base d'un taux d'intérêt de 2 % augmenté de l'inflation. La fin de la période de suspension est communiquée aux producteurs, exploitants, propriétaires ou détenteurs concernés moyennant un préavis de six mois au moins par le Comité technique permanent défini à l'article 13, § 4;

en conditions normales, c'est-à-dire à l'exclusion des cas d'urgence imposant des sorties importantes et rapides du fonds et en cas de survenance de plusieurs faillites ou insolvabilités importantes dans un laps de temps court, les prélèvements annuels dans le fonds d'insolvabilité ne peuvent pas dépasser les recettes annuelles, constituées par les redevances comprenant la réserve de 5 % et les produits d'intérêts;

dans les deux cas d'exclusions visés en 4°, les moyens disponibles au fonds d'insolvabilité ne peuvent pas devenir inférieurs au 50 % du montant défini au 2°;

Chaque année, que la réserve de 5 % soit comprise ou non dans les redevances, les intérêts sur les moyens disponibles dans le fonds sont versés dans ce fonds.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 4.Notre Ministre de l'Energie et Notre Ministre des Finances sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Naples, le 2 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

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