Texte 2006011297

15 JUIN 2006. - Arrêté royal concernant les obligations d'information et d'administration des entreprises pétrolières enregistrées et d'APETRA dans le cadre des stocks obligatoires.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
11-7-2006
Numéro
2006011297
Page
34908
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-06-15/45
Entrée en vigueur / Effet
21-07-2006
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

La loi : la loi du 26 janvier 2006 relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

Les stocks d'APETRA : les stocks en propriété d'APETRA et les quantités mises à sa disposition qu'elle gère.

Art. 2.§ 1er. La Direction générale informe la société pétrolière enregistrée par lettre recommandée, annuellement et au plus tard le 28 février, des stocks obligatoires qu'elle doit détenir. A cette fin, la société pétrolière enregistrée fait parvenir à la Direction générale, au plus tard le 31 janvier, les demandes d'accord des transferts de mises à la consommation visées à l'article 14, § 2, de la loi.

§ 2. La société pétrolière enregistrée peut introduire une réclamation par lettre recommandée dans un délai de 10 jours après la réception de la notification visée au § 1er, auprès de la Direction générale. Elle joint à sa réclamation les preuves nécessaires.

§ 3. La Direction générale se prononce, dans le cas d'une réclamation, au plus tard le 31 mars de l'obligation individuelle définitive de la société pétrolière enregistrée. La décision motivée est notifiée par lettre recommandée à la société pétrolière enregistrée.

Art. 3.§ 1er. L'assujetti au stockage informe la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition des stocks obligatoires qu'il détient conformément aux articles 4, 5, 6 et 7.

§ 2. APETRA informe la Direction générale de la localisation, de la quantité et de la composition de ses stocks.

§ 3. Si un assujetti au stockage ou APETRA entrepose les stocks obligatoires dans un dépôt dont il n'est pas propriétaire, il informe le propriétaire du dépôt de son statut d'assujetti aux stocks obligatoires.

Le propriétaire du dépôt fait une déclaration de tous les stocks entreposés chez lui auprès de la Direction générale. Il n'est responsable que de l'exactitude des renseignements qu'il transmet.

Le propriétaire du dépôt peut déclarer les stocks qui ne font pas partie des stocks obligatoires de façon anonyme et dans leur totalité, même s'ils sont logés conjointement avec les stocks obligatoires dans une même citerne. Le propriétaire du dépôt communique l'identité des propriétaires des stocks anonymes à la demande de la Direction générale.

Art. 4.§ 1er. Le relevé du niveau des stocks s'effectue le premier jour de chaque mois du calendrier civil à zéro heure et est communiqué à la Direction générale au plus tard le 15 de ce mois.

§ 2. Cette déclaration se fait au moyen d'un formulaire arrêté par le Ministre.

La déclaration est transmise au moyen d'un courrier électronique ou de tout autre moyen de télécommunication accepté par la Direction générale. Les spécifications techniques du mode de transmission doivent être préalablement convenues avec la Direction générale.

§ 3. Le Ministre peut, dans la période précédant une crise d'approvisionnement ou pendant une crise d'approvisionnement, modifier la périodicité de la communication des renseignements prévus au présent article.

Art. 5.Dans le relevé des stocks, les produits finis sont comptés pour leur tonnage réel.

Art. 6.Pour le calcul du niveau des stocks, peuvent être aussi pris en ligne de compte dans la déclaration prévue à l'article 4 :

les quantités à bord de navires pétroliers se trouvant dans un port en vue du déchargement, lorsque les formalités portuaires ont été accomplies;

les quantités stockées dans les ports de déchargement.

Art. 7.L'assujetti au stockage et le propriétaire du dépôt informent la Direction générale dans les 24 heures au cas où les stocks obligatoires quittent le dépôt.

Art. 8.Les stocks conservés dans les dépôts pour lesquels le propriétaire de ces derniers ne fait pas une déclaration conformément à l'article 4 ne sont pas pris en compte pour les stocks obligatoires.

Art. 9.Les personnes qui doivent fournir des renseignements en vertu des articles 14 et 15 de la loi, gardent à la disposition des fonctionnaires du SPF Economie, Direction générale du Contrôle et de la Médiation et Direction générale Energie, chargés de la surveillance de respect de la loi et de ses arrêtés d'exécution, les documents nécessaires pour satisfaire à cette obligation, pendant deux ans suivant l'année civile à laquelle ils se réfèrent.

Art. 10.Notre Ministre de l'Economie et de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Economie et de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

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