Texte 2006011257

23 MAI 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz, de l'électricité et de la chaleur.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
12-6-2006
Numéro
2006011257
Page
29925
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-23/38
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2006
Texte modifié
2003011143
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er, 1°, de l'arrêté royal du 11 mars 2003 organisant la collecte de données relatives à l'établissement du bilan du gaz naturel, de l'électricité et de la chaleur, est remplacé par le texte suivant :

" Administration " : la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie; ".

Art. 2.Dans les articles 3 et 4 du même arrêté, les mots " les titulaires d'une autorisation de fourniture de gaz naturel " sont remplacés par les mots " les entreprises de fourniture ".

Art. 3.Les articles 8 et 9 du même arrêté, modifiés par l'arrêté royal du 16 mai 2004, sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. 8. Afin de permettre à l'Administration d'établir les prévisions et évaluations relatives à l'électricité visées à l'article 2, b) et c), les producteurs, intermédiaires et fournisseurs sont tenus de fournir à l'Administration les données suivantes :

sur base trimestrielle : la consommation finale totale d'électricité par secteur;

sur base semestrielle :

a)les données relatives aux prix de l'électricité;

b)les données relatives au commerce intérieur de l'électricité comprenant notamment des données concernant le marché à court terme;

sur base annuelle :

a)le détail par secteur économique de la consommation finale totale d'électricité;

b)les données pour la définition d'indicateurs en vue du suivi de l'évolution de la concurrence dans le marché de l'électricité et de la chaleur comprenant notamment des données sur les parts de marché des fournisseurs.

Art. 9.Afin de permettre à l'Administration d'établir le bilan de l'électricité et de la chaleur tel que visé à l'article 2, a), le gestionnaire du réseau de transport et les gestionnaires des réseaux de distribution sont tenus, chacun en ce qui les concerne, de fournir à l'Administration les données suivantes :

sur base mensuelle : le commerce extérieur, soit l'énergie électrique importée et exportée par point de passage à la frontière;

sur base trimestrielle : les pertes en ligne;

sur base annuelle : la charge de pointe. "

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 5.Notre Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 mai 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Energie,

M. VERWILGHEN.

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