Texte 2006011241

19 MAI 2006. - Arrêté ministériel autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C - Artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs.

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
22-6-2006
Numéro
2006011241
Page
31923
PDF
version originale
Dossier numéro
2006-05-19/37
Entrée en vigueur / Effet
02-07-2006
Texte modifié
1964033102
belgiquelex

Article 1er.Par dérogation aux articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958, portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, aucune limite de poids ne s'applique au transport par les ports de mer des produits repris dans le tableau ci-après :

  Denomination                                     no UN   Classe de danger
  Artifices de signalisation a main                0191      1.4G
  Signaux fumigenes                                0197      1.4G
  Artifices de divertissement                      0336      1.4G
  Artifices de divertissement                      0337      1.4S
  Artifices de signalisation a main                0373      1.4S
  Cartouches de signalisation                      0405      1.4S
  Objets pyrotechniques a usage technique          0431      1.4G
  Objets pyrotechniques a usage technique          0432      1.4S
  Generateurs de gaz pour sac gonflable ou         0503      1.4G
   modules de sac gonflable ou retracteurs
   de ceinture de securite
  Generateurs de gaz pour sac gonflable ou         3268      9
   modules de sac gonflable ou
   retracteurs de ceinture de securite

Art. 2.Par dérogation à l'article 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 précité, l'obligation de transbordement direct ne s'applique pas aux quatre derniers produits du tableau ci-dessus, chargés en conteneurs, à savoir UN 0431, UN 0432, UN 0503 et UN 3268. Ces conteneurs peuvent rester sur les quais fermés et autorisés par le Capitaine du Port, en attente d'un transbordement, pour une période d'au plus 10 jours, non renouvelable.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 31 mars 1964 autorisant de déroger, pour certains produits de la classe C, artifices, aux prescriptions des articles 149, 150 et 151 de l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, la vente, le transport et l'emploi des produits explosifs est abrogé.

Bruxelles, le 19 mai 2006.

M. VERWILGHEN

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