Texte 2006011225
Article 1er.L'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 1981 déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles est remplacé par la disposition suivante :
" § 4. Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme et destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté doivent être investies en titres de créances exprimés en Euros émis ou garantis par un Etat membre de la Communauté européenne, par ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres font partie.
Les disponibilités à moyen et long terme de l'organisme ou gérées par l'organisme, qui sont destinées à l'exécution des tâches et missions opérationnelles confiées à l'organisme par le présent arrêté et qui ont été investies dans des instruments financiers autres que ceux autorisés conformément au présent arrêté, sont libérées et placées conformément au présent arrêté, dès que ces placements ont regagné leur valeur initiale, majorée d'un intérêt composé égal à l'inflation augmentée de 2 % par an depuis la date d'acquisition.
Art. 2.Notre Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er mai 2006.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Energie,
M. VERWILGHEN.